Séance en hémicycle du 18 novembre 2008 à 10h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • revalorisation
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  • trimestre

La séance

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La séance est ouverte à dix heures cinquante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale (nos 80, 83 et 84).

Dans la discussion des articles de la quatrième partie, nous en sommes parvenus à l’article 53, appelé en priorité.

quatrième partie

I. - Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Majoration des retraites

« Art. L. 732-54-1. - Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :

« 1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° À compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime ;

« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.

« Art. L. 732-54-2. - Cette majoration a pour objet de porter le total des droits propres et dérivés servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum.

« Le montant minimum est calculé en tenant compte des périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans des limites fixées par décret. Il est différencié en fonction de la qualité de l'assuré et selon qu'il bénéficie ou est susceptible de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 732-54-3. - Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.

« Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que les régimes des organisations internationales est contrôlé en fonction des pensions déclarées à l'administration fiscale, qui fournit les données nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« Le plafond prévu au premier alinéa est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

« Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du montant des pensions versées au bénéficiaire, de l'évolution du montant minimum prévu à l'article L. 732-54-2 du présent code et de l'évolution du plafond prévu au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 732-54-4. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents alinéas sont déterminées. Un décret fixe les modalités retenues pour l'appréciation du plafond. »

II. - Le I est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2009.

III. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-5 est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 731-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « lorsqu'un conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L. 321-5 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 732-34 est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des qualités prévues à l'article L. 321-5. » ;

4° L'article L. 732-35 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 a droit à une pension de retraite qui comprend : » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa du I est supprimée.

IV. - Il est inséré, à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-1. - Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural, la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural est servie en priorité. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les agriculteurs ont maintes fois ces derniers temps manifesté leur mécontentement. On les comprend au vu des difficultés qu’ils rencontrent à propos de leurs revenus et de leur retraite !

À l’échelon national, une récente estimation faisait apparaître que le montant moyen des retraites agricoles se situait à 370 euros pour une population estimée à 1, 8 million de personnes. J’ajoute que plus de 15 000 femmes d’exploitant ne perçoivent rien.

Parler de « poche de pauvreté » ne consiste donc pas à forcer le trait, mais rend bien compte de la réalité.

Mobiliser la solidarité publique pour que les termes de « retraite agricole » ne soient plus synonymes de pauvreté est un impératif de justice sociale, et nous y sommes très attachés.

C’est bien cette exigence qui avait guidé l’action du gouvernement Jospin entre 1997 et 2002. Durant cette période, 3 milliards d’euros ont été investis, ce qui a eu pour effet d’augmenter la pension de 900 000 retraités agricoles : 29 % pour les chefs d’exploitation, 45 % pour les veuves et 79 % pour les conjoints et aides familiaux.

Au-delà de cette dimension essentielle, procéder à cette revalorisation est porteur d’une dynamique globale. Nous savons tous que la faiblesse des revenus de substitution n’incite pas les agriculteurs à cesser leur activité, et ce même au-delà de soixante-cinq ans.

Cette logique est d’autant plus forte que les pertes de revenus sont sérieuses et que les surfaces exploitées, ainsi que le capital investi, sont importants.

Enfin, il me semble essentiel de bien considérer les effets collatéraux, mais ô combien sensibles, qu’engendre l’existence de ces poches de pauvreté !

Sans solution de remplacement, les exploitants en âge de prendre leur retraite, mais ne disposant pas des revenus nécessaires à une vie digne, risquent d’alimenter involontairement la dynamique de pression foncière, ce qui pourrait compromettre l’installation de nouvelles générations d’agriculteurs.

Si nous considérons positivement cette revalorisation, nous la jugeons insuffisante au regard des choix budgétaires effectués ces dix-huit derniers mois.

Aussi souhaitons-nous que le Gouvernement réalise le plus rapidement possible la revalorisation des petites retraites pour les carrières incomplètes à hauteur de 85 % du SMIC.

En la matière, il s’agit d’allier justice sociale, pertinence économique et développement agricole.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 177, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-54-2 du code rural par deux phrases ainsi rédigée :

Il est revalorisé en fonction de l'évolution des salaires. Un décret en conseil d'état fixe modalités d'application.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

L’article 53 permet d’aborder un sujet important pour les agriculteurs de notre pays, mais pas seulement.

Au-delà de cette seule question catégorielle, c’est bien toute la question de la dignité des travailleurs agricoles ainsi que de leurs conjointes et conjoints qui se pose, comme la question légitime de la reconnaissance de leur travail.

En ce sens, la problématique des agriculteurs de notre pays n’est pas tellement différente de celle des salariés en général puisque la logique du libéralisme, de la recherche effrénée des coûts du travail les plus bas, affecte aussi les agriculteurs.

Avant de présenter cet amendement, je souligne que le dispositif proposé en matière d’extension du statut de conjoint collaborateur va dans le bon sens.

Toutefois, cela ne doit pas occulter le débat sur la faiblesse du montant des pensions.

C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement de justice sociale, qui vise à indexer la retraite des agriculteurs non sur l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, comme vous le proposez, mais sur l’évolution des salaires.

Nous considérons que cette disjonction artificielle des retraites avec les salaires contribue à rompre la solidarité intergénérationnelle et participe d’un mouvement intellectuel qui occulte une réalité : le droit à la retraite est la compensation accordée au travailleur à raison de l’apport qui a été le sien.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à revenir sur l’un des principes de la réforme de 2003. La revalorisation des retraites suit maintenant l’évolution des prix et ne se fait plus en fonction des salaires.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité

Le Gouvernement partage l’argumentation de la commission. Il s’agit d’un choix qui a été fait et qui est partagé.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 396 rectifié, présenté par MM. César et P. Blanc, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-54-4 du code rural :

« Art. L. 732 -54 -4. - Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents alinéas sont déterminées ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du plafond. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Il s’agit donc de l’'amendement n° 396 rectifié bis, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales.

La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Cet amendement, qui a pour objet de revenir à la rédaction initiale de l’article 53, vise à supprimer l’obligation de prendre les mesures d’application de cet article par décret en Conseil d’État pour en revenir à un décret simple, comme cela était prévu initialement par le Gouvernement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Comme l’a dit mon collègue Claude Domeizel, le montant des retraites agricoles reste modeste pour la plupart des bénéficiaires. Nous considérons, comme tous ici, que la solidarité collective doit s’exercer à l’égard de cette frange laborieuse de notre pays. Dans un certain nombre de départements, cette part de la population est importante. Les difficultés rencontrées par les retraités du monde agricole pèsent à la fois sur l’économie locale et sur le tissu social.

Certes, des progrès ont été accomplis dans un passé récent, notamment sous le gouvernement de Lionel Jospin. Le plan quinquennal avait donné des résultats appréciables, en augmentant la retraite des chefs d’exploitation de 29 %. La retraite complémentaire obligatoire avait également été instaurée à cette époque : elle a produit des effets sensibles et a permis de sortir de la pauvreté cette partie de la population de notre nation. Peu a été fait depuis dans ce domaine ; les retraités agricoles ont récemment manifesté leur mécontentement à propos de l’évolution de leurs retraites, notamment dans mon département.

À l’article 53, le Gouvernement « met en musique » les annonces faites en septembre, l’instauration d’un montant minimum des retraites – 633 euros pour les agriculteurs et les veuves, 506 euros pour les conjoints – en instaurant un plafond de 750 euros pour la totalité des pensions touchées par le bénéficiaire. Nous considérons bien sûr que, dans le cadre actuel, cette mesure est trop limitée, car les montants atteints se situent à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Nous demandons, encore une fois, que les petites retraites soient revalorisées pour les carrières incomplètes et que le plafond de 85 % du SMIC, soit 880 euros par mois, qui correspond à la demande minimale du monde agricole, soit atteint le plus vite possible.

L’article 53 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 510 rectifié, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 732-35-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. Il précise également le mode de calcul des cotisations selon qu’elles sont prises en compte pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des salariés et non salariés des professions agricoles ou au titre de l’ensemble des régimes de base légalement obligatoires. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Cet amendement vise à consolider le dispositif de rachat des périodes d’aide familial agricole, accomplies entre quatorze et vingt et un ans dans le cadre des exploitations familiales. Avant 1976, ces périodes ne donnaient pas obligatoirement lieu à affiliation à la sécurité sociale. C’est la raison pour laquelle existe aujourd’hui un dispositif qui permet de les racheter.

À la suite d’une annulation contentieuse, le tarif actuellement applicable à ces rachats paraît juridiquement assez fragile. L’adoption d’un nouveau dispositif s’impose donc : cet amendement tend à fixer deux tarifs différents, selon que les trimestres rachetés sont pris en compte pour la durée d’assurance tous régimes ou pour les seuls régimes agricoles, exploitants et salariés.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Sachant que l’objectif du Gouvernement est de fixer ce tarif, dans le premier cas, à un niveau actuariellement neutre et, dans le second cas, monsieur le rapporteur, au niveau applicable aux régularisations d’arriérés de cotisations pour les périodes salariées, le Gouvernement a émis un avis favorable sur l’amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 53.

I. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret.

« Si l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année considérée établie à titre définitif par l’Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l’année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. »

II. - Au troisième alinéa du même article L. 161-23-1, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget ».

III. - L’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 16. - Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. »

IV. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 643-1 est ainsi rédigé :

« La valeur de service du point est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1. » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 643-3, les mots : « fixée pour l’année en cours » sont supprimés.

V. - À l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la date : « 1erjanvier » est remplacée par la date : « 1er avril ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Raymonde Le Texier, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Le mécanisme d’indexation des pensions de retraite est d’une portée essentielle, dans un contexte où la pression inflationniste augmente, où la problématique de l’évolution du pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations de l’ensemble de nos concitoyens.

Rompre avec une politique qui se contente, dans le meilleur des cas, d’effectuer des rattrapages de perte de pouvoir d’achat, bien souvent en les minorant, est une nécessité. Cet impératif participe de l’attention qu’une société empreinte de justice doit à ses aînés et s’inscrit également dans une logique économique qui veille à ce que la capacité de consommation de plus de 12, 5 millions de nos concitoyens ne s’érode pas.

Dans cette logique, le Gouvernement propose de procéder à la revalorisation des retraites à compter du 1er avril de l’année, et non plus du 1er septembre, comme auparavant. De fait, l’évolution du niveau des retraites devrait ainsi être plus en cohérence avec les dernières variations économiques.

Permettez-moi cependant de m’interroger. Si nous observons le projet de loi en faveur des revenus du travail qui prévoit, dans son article 3, que le SMIC sera actualisé au 1er janvier et non plus au 1er juillet comme actuellement, pourquoi le Gouvernement procède-t-il de manière différenciée quand il s’agit des retraites ? Dans son exposé des motifs, il a argué du fait que cette modification visait notamment à « favoriser, à l’avenir, une évolution du SMIC davantage en phase avec les conditions économiques ». Cependant, cette disposition permet également de ne pas prendre en compte l’inflation enregistrée en cours d’année avant le 1er juillet et de ne pas intégrer les primes, les indemnités, le treizième mois. Ce n’est pas le cas des pensions, les données et structurations de revenus étant différentes.

Partant du principe que, dans les deux cas, il est question de sources de revenus essentielles à l’économie des ménages et que leur indexation sur l’évolution de prix relève de l’impératif de justice sociale et de la pertinence économique, ne serait-il pas envisageable de fixer leur revalorisation non plus une mais deux fois par an ?

De la sorte, nous obtiendrions un lissage des hausses. La méthode serait plus efficace, car elle permettrait de répondre aux justes revendications de nos aînés, mais aussi de soutenir le potentiel de consommation des plus de 12 millions de retraités que compte notre pays. Tout le monde en conviendra, cette dimension est loin d’être négligeable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

La question de la revalorisation des pensions et de la date à laquelle celle-ci doit intervenir n’est ni anecdotique, ni technique.

Le Gouvernement propose de ne plus réévaluer les pensions au 1er septembre, comme cela se faisait jusqu’à présent afin de déterminer le niveau d’augmentation des retraites en fonction de l’inflation constatée. Mais il est clair que cette modification ne suffit pas, car, nous le voyons avec l’année 2008, même lorsque l’inflation est connue, les augmentations ne suivent pas. C’est pourquoi nous proposons qu’une revalorisation intervienne en début d’année, pour prendre en compte l’inflation de l’année précédente non couverte par la faible augmentation que vous proposez, mais nous entendons également permettre une revalorisation au 1er avril, en tant que de besoin.

En fait, cette deuxième revalorisation ne suffira sans doute pas puisque nous le voyons, les prix grimpent à une allure vertigineuse de mois en mois. Si l’on voulait permettre une réelle indexation sur les prix, il faudrait imaginer un mécanisme de réévaluation quasi permanent, or tel n’est pas le cas.

D’une manière plus générale, cet article et le débat sur la date de revalorisation, janvier ou avril, sont d’abord et avant tout la preuve de l’échec de l’indexation sur les prix. Vous le savez, les sénatrices et sénateurs communistes républicains et citoyens proposent une indexation des retraites sur les salaires, seule à même de permettre une hausse des pensions et de préserver le lien solidaire qui unit les salariés aux retraités.

Enfin, nous n’approuvons pas le choix de la méthode retenue pour mesurer l’évolution de l’inflation et déterminer, par voie de conséquence, celle des pensions. Si ce choix ne retire rien aux mérites de l’INSEE, malgré les coupes franches pratiquées dans ses effectifs, nous regrettons que cette revalorisation intervienne de manière technique et que les représentants des salariés retraités n’y soient pas plus largement associés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 181 rectifié, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :

« Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier et réévalué en tant que de besoin au 1er avril de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement a été rectifié à la suite de notre discussion en commission afin d’y apporter une amélioration.

Avec cet article 54, le Gouvernement propose l’exact contraire que ce que prévoit le projet de loi en faveur des revenus du travail, qui fixe la revalorisation du SMIC au 1er janvier. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, quant à lui, organise la revalorisation des pensions au 1er avril de chaque année.

Pour sa part, le groupe CRC considère qu’il est préférable d’organiser le système de revalorisation en deux étapes, une première au 1er janvier, pour prendre en compte la prévision d’inflation, et une seconde au 1er avril, en tant que de besoin.

Ce mécanisme permettrait d’éviter la situation que nous avons rencontrée cette année. En effet, en 2008, la revalorisation des pensions a été fixée à 1, 28 %, que nous devons comparer aux 2, 9 % de l’inflation constatée, ce qui constitue tout de même un écart de 1, 62 point, supporté par les retraités eux-mêmes qui voient fondre leur pouvoir d’achat. La revalorisation au 1er avril contribuera plus encore à aggraver cette situation. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement n° 181 rectifié.

De plus, selon les termes mêmes de l’article 54, « le coefficient annuel de revalorisation [...], est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret ».

Où est donc le projet de décret ? Comment sera composée cette commission ? Pourra-t-elle s’écarter de l’évolution prévisionnelle ? Telles sont les interrogations que nous inspire cet article 54.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L’amendement n° 294, présenté par Mmes Demontès et Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Schillinger et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer le mot :

annuel

par le mot :

semestriel

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

L’amendement n° 181 rectifié tend à instaurer une revalorisation des pensions en deux temps : au 1er janvier et, le cas échéant, au 1er avril de chaque année.

Ces modalités ne sont pas acceptables, dans la mesure où l’article 54 prévoit déjà une refonte du système de revalorisation des pensions en fonction de l’évolution des prix qui nous paraît satisfaisante. En effet, cette refonte remédie aux insuffisances du dispositif actuel et permettra, à l’avenir, de fonder l’indexation des pensions sur des prévisions d’inflation qui seront beaucoup plus pertinentes au 1er avril. La commission a donc émis un avis défavorable.

L’amendement n° 294 tend à remplacer le coefficient de revalorisation annuel des pensions par un coefficient semestriel. L’avis de la commission est également défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Je voudrais simplement souligner un des risques que présenterait l’adoption de ces amendements qui visent à établir une revalorisation en deux temps : en janvier, puis en avril ou en juillet. Mais si l’inflation baisse entre ces deux étapes, faudra-t-il pour autant diminuer le montant des retraites ? Ce n’est même pas imaginable ! Voilà pourquoi la solution retenue fait coïncider la date de revalorisation avec la date de versement des retraites complémentaires. Sur le plan technique, les partenaires sociaux sont convenus que cette solution était la plus satisfaisante.

Le Gouvernement est donc défavorable aux deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° 181 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Monsieur le ministre, votre réponse me donne une raison supplémentaire d’affirmer que la revalorisation des pensions doit s’effectuer en fonction de l’évolution des salaires et non de l’inflation. Je vous remercie d’avoir apporté un peu d’eau à mon moulin !

Pour autant, même si la revalorisation intervient selon le dispositif que vous proposez, nous continuons à penser qu’elle peut très bien intervenir au 1er janvier de l’année, sur la base de la prévision d’inflation pour la même année, et être suivie d’un ajustement au 1er avril en fonction de l’inflation réellement constatée pour l’année n–1. C’est ainsi que vous respecteriez véritablement l’esprit du texte qui a été élaboré dans le cadre du « rendez-vous » de 2008 sur les retraites.

Monsieur le ministre, j’espère bien que l’inflation ne va pas diminuer d’année en année, sinon nous ne serions même plus en récession, mais je ne sais pas comment qualifier ce phénomène !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour explication de vote sur l'article 54.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Cet article permet de procéder à la revalorisation des retraites à compter du 1er avril de l’année, comme pour les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO, ce qui permet d’avoir une appréciation de la situation des retraites au regard de l’inflation plus tôt dans l’année.

Cela aurait pu être l’une des mesures « généreuses » du rendez-vous de 2008. Mais jusqu’à quel point? Toutes les études montrent que les retraités perdent du pouvoir d’achat.

Dans les périodes de forte inflation, il est nécessaire d’accompagner l’évolution du coût de la vie au plus près dans le temps. C’est une revendication qui a été portée avec détermination par les retraités lors de la manifestation du 16 octobre dernier. Ils ont été très nombreux à exprimer leurs préoccupations au regard de la dégradation de leur pouvoir d’achat.

Le 16 octobre, l’ensemble des organisations syndicales ont réclamé « une augmentation immédiate et significative » des pensions afin d’endiguer la baisse inacceptable du pouvoir d’achat.

Les unions syndicales ont jugé que, en dépit du « mini-coup de pouce du 1er septembre [...] on est encore très loin du compte ». Les revalorisations successives ne couvrent pas l’inflation, qui va atteindre 2, 9 % en 2008. Depuis 2002, les revalorisations ne compensent pas l’inflation.

De plus, l’indice général des prix minimise l’augmentation des produits de première nécessité, dont les coûts se sont envolés depuis un an. Ainsi, de septembre 2007 à septembre 2008, les produits d’alimentation ont augmenté de 4, 7 % et l’énergie de 14, 2 %.

M. Nicolas Sarkozy a tourné le dos à ses engagements et à ses promesses de campagne électorale. Non seulement il n’y aura pas de progression du niveau de vie des retraités cette année, mais il y aura aussi une baisse importante de leur pouvoir d’achat, face à l’inflation et notamment à la hausse des prix des produits de première nécessité.

Cette situation est socialement injuste. De plus, il n’est pas acceptable qu’un million de personnes âgées connaissent la pauvreté, que 50 % des quelque treize millions de retraités disposent de revenus inférieurs au SMIC ou s’en approchant.

C’est la raison pour laquelle il aurait été important de prévoir un coefficient de revalorisation semestriel et non pas annuel. Une fois de plus, vous n’avez pas voulu nous entendre.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre l’article 54.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 54 est adopté.

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «, lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret ».

II. - À la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code, il est rétabli un article L. 173-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-2. - Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 du présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural, et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.

« En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.

« Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

III. - Après l'article L. 351-10 du même code, il est inséré un article L. 351-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-10-1. - L'assuré ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 351-10 que s'il a fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 351-10 » est remplacée par la référence : « L. 351-10-1 ».

V. - Le I du présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les II et III sont applicables aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Le minimum contributif est un mécanisme qui permet aux salariés liquidant leur retraite à soixante-cinq ans ou après une carrière complète de bénéficier d’un complément afin de leur permettre de percevoir une retraite au moins égale à 584, 48 euros nets mensuels.

En 2003, le législateur, afin de pallier les insuffisances de ces retraites, a instauré un minimum contributif majoré. Cette majoration devrait théoriquement, conformément à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, porter le minimum contributif majoré à 85 % du SMIC, c’est-à-dire 711 euros.

Mis à part le fait que le montant de cette retraite même majorée est malheureusement inférieur au seuil de pauvreté, je ne peux que regretter que, contrairement à ce que prévoit la loi, son montant ne soit en réalité que de 638, 60 euros.

Monsieur le ministre, pourriez-vous nous expliquer ce qui justifie une telle différence, nous dire si vous comptez y remédier et si, oui, à quelle date.

Peut-être auriez-vous pu profiter de cet article pour procéder à une revalorisation, car c’est du minimum contributif qu’il s’agit ici. Mais il est vrai qu’avec le paragraphe I de cet article vous ne cherchez pas à accorder une meilleure pension, vous cherchez à en réduire le nombre de bénéficiaires.

Vous proposez de préciser les contributions d’allocation de cette majoration, en la limitant aux assurés ayant cotisé pendant un délai déterminé par décret, les privant de la possibilité de bénéficier de cette majoration au prorata des années cotisées.

Cette mesure pèsera avant tout sur les femmes parce qu’elles sont les premières à subir des carrières incomplètes, en raison de congés de maternité ou de trimestres manquants dus au chômage.

La mesure que vous vous apprêtez à prendre est donc clairement inégalitaire et, si elle vous permet de faire faire quelques économies à la CNAV, ce sera le fonds de solidarité vieillesse qui sera mis à contribution, ce qui n’est pas de bon augure quand on sait que, dans ce PLFSS, vous organisez son déficit, en le privant d’une partie de ces ressources.

C’est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement de suppression que nous défendrons dans un instant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

L’article 4 de la loi du 21 août 2003 a fixé comme objectif général d’atteindre en 2008 un montant total de retraite égal à 85 % du SMIC net pour une carrière complète au SMIC.

L’article 26 de cette loi a créé une majoration du minimum contributif pour mieux valoriser les périodes travaillées.

Dans un document du 28 avril dernier, le Gouvernement avait annoncé qu’il reconduirait jusqu’en 2012 l’objectif d’un minimum de pension égal à 85 % du SMIC net pour une carrière complète au SMIC. Mais les conditions dans lesquelles cet objectif est assuré sont modifiées par cet article 55.

Vous avez annoncé reconduire, jusqu’à l’atteindre en 2012, l’objectif de porter la retraite minimale à 85 % du SMIC net. Cela reste encore insuffisant, car l’augmentation annoncée ne permettra pas aux personnes âgées qui touchent cette prestation de sortir réellement de leurs difficultés.

Par ailleurs, la prise en compte des périodes de cotisation et non plus des périodes validées défavorisent les personnes qui ont eu des interruptions de carrière, donc essentiellement les femmes.

Quelle injustice pour elles, car elles subissent l’inégalité non seulement sur le marché de l’emploi, mais aussi dans l’attribution de leurs retraites ! En 2004, seulement 41 % des femmes retraitées avaient validé une carrière complète, contre 86 % des hommes. La retraite des femmes est en moyenne inférieure de 38 % à celle des hommes et plus d’une femme sur deux ayant pris sa retraite en 2006 a vu sa pension du régime général portée au minimum contributif.

Et vous souhaitez toujours réduire les conditions d’attribution de la majoration du minimum contributif !

Soumettre le minimum contributif à une condition financière n’est pas acceptable. Elle résulte d’une proposition faite par la Cour des comptes dans la perspective de réaliser des économies. Selon une étude de la CNAV, avec les nouvelles modifications du minimum contributif, 42 % des polypensionnés ne toucheraient plus la majoration, soit 17 % des bénéficiaires actuels, ce qui procurerait une économie de l’ordre de 50 millions d’euros par an.

Il y a, ici, un contresens : d’un côté, le Gouvernement proclame sa volonté de revaloriser le minimum contributif et, de l’autre, en prenant des mesures qui, finalement, conduisent à une économie nette, il réduit le nombre de bénéficiaires de ce dispositif.

En outre, soumettre le minimum contributif à une condition de ressources, c’est dénaturer le sens de cette mesure. Elle a été instaurée pour assurer aux salariés ayant eu des salaires faibles un juste retour de leur contribution, entamée par l’érosion des coefficients de revalorisation.

L’intégration des retraites complémentaires dans les conditions de ressources aboutit au fait que deux salariés dont les entreprises ont pratiqué des taux de cotisation ARRCO différents pourront avoir la même retraite. Or ils auront fait des efforts contributifs différents.

Cela revient à transformer le minimum contributif en minimum vieillesse, ce qui est un non-sens par rapport à la notion même de contributivité qui est, avec la solidarité, l’un des fondements de nos systèmes par répartition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 182, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le I de cet article.

II. - Supprimer la première phrase du V de cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Comme l’a dit Isabelle Pasquet lors de son intervention sur l’article 55, nous sommes opposés à l’évolution des mécanismes de majoration du minimum contributif, qui aura pour effet de supprimer la règle du prorata, au profit d’une période de cotisation minimale qui sera par ailleurs définie par décret, mais qui paraît très floue.

Cette période pourrait être de vingt-cinq ans, de trente ans ou plus - qui sait ? - puisque, à l’Assemblée nationale, vous avez refusé de répondre à la question posée par notre collègue Martine Billard. Aussi, pour toutes les personnes concernées, monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quelle sera la durée de cette période de cotisation.

Mais qu’il s’agisse d’une période de vingt-cinq ou de trente ans, cette mesure n’en demeure pas moins inacceptable. Elle jouera encore contre les femmes, comme Isabelle Pasquet et Patricia Schillinger viennent de le souligner, particulièrement contre celles qui n’ont pas travaillé continuellement, notamment parce qu’elles ont assumé la garde de leurs enfants.

Ainsi, une femme qui aurait élevé trois enfants en prenant chaque fois un congé maternité de deux ans perdrait le bénéfice de ce minimum contributif majoré, soit une perte sèche de plus de 300 euros. Voilà la reconnaissance qu’offre ce gouvernement aux femmes de notre pays !

C’est la double peine : mal traitées au travail, subissant des discriminations dans l’emploi et dans la rémunération, plus atteintes que les hommes par le temps partiel subi, elles devraient encore, une fois le temps de la retraite venu, subir les contrecoups d’une mesure injuste.

Rappelons-le, seulement 41 % des femmes de notre pays ont constitué une carrière complète ouvrant droit à une retraite à taux plein, contre 86 % des hommes. Que l’on ne s’y trompe pas, l’urgence est pour nous de tirer par le haut les droits, c’est-à-dire de faire en sorte d’augmenter le pourcentage de femmes ayant réalisé une carrière entière, et non de diminuer celui des hommes.

Il en est de même pour le montant des retraites : celles des femmes ne représentent en moyenne que 38 % de la retraite d’un homme. Cela explique pourquoi une retraitée sur deux bénéficie aujourd’hui du minimum contributif.

Je voudrais faire ici un appel à mes collègues de la majorité membres de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes : vous ne pouvez accepter cette réforme injuste ! Si les femmes sont les premières victimes, ce sera le cas demain des étudiants ayant commencé leur vie professionnelle tardivement, en raison de l’allongement des études et du démarrage tardif d’une activité professionnelle.

Ce mécanisme s’amplifiera par ailleurs avec ce que vous proposez en termes de cumul emploi-retraite ou encore - comme on l’a vu hier au cours du débat concernant les pilotes, mais cette catégorie de salariés ne sera pas la seule à être concernée - avec le départ repoussé à soixante-dix ans pour les salariés de notre pays. Évidemment, les jeunes trouveront moins facilement du travail.

Enfin, les salariés privés d’emploi ayant connu le chômage de longue durée seront également affectés par cette mesure.

Tout cela réduira les droits de nos concitoyennes et de nos concitoyens. C’est pourquoi je vous demande de voter en faveur de notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Cet amendement n° 182 vise précisément à supprimer les paragraphes les plus importants de l’article 55 qui sont relatifs à la fixation de la durée de cotisation pour le minimum contributif majoré.

Dans l’esprit de la réforme de 2003, la création du minimum contributif majoré permettait d’établir un parallélisme avec la période cotisée. Donc, on ne peut pas souscrire à une proposition visant à revenir sur une décision essentielle de cette réforme.

Le défaut de ciblage a entraîné, dans l’intervalle, quelques critiques. Aujourd’hui, la fixation d’une durée de cotisation pour un bénéfice minimum contributif majoré devrait permettre de recentrer la mesure dans l’esprit de la réforme de 2003. Servir un supplément de pension aux travailleurs qui ont eu une carrière professionnelle faiblement valorisée, tel est le sens du minimum contributif majoré.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Notre position diffère de celle de la Cour des comptes dans la mesure où nous ne souhaitons pas réserver la majoration du minimum aux seuls assurés qui ont eu une carrière complète. Nous ne sommes pas dans la même logique.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Quelle sera la durée de cotisation prise en compte ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 55 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 421, présenté par MM. Vasselle et César, est ainsi libellé :

Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La nation se fixe pour objectif d'assurer en 2012 à un non salarié agricole ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base des assiettes minima en vigueur.

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement, que je présente à titre personnel avec mon collègue Gérard César, est relatif à la retraite des agriculteurs.

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit une majoration du minimum de pension contributif au titre des périodes cotisées, de manière à atteindre en 2008 l'objectif d'un taux de remplacement de 85 % du SMIC net pour un assuré salarié ayant accompli une carrière complète, cotisée au SMIC et à temps plein. Par le biais de l'article 55 du projet de loi, le Gouvernement entend reconduire cet objectif jusqu'en 2012.

L'objet de cet amendement est de permettre aux non-salariés agricoles de bénéficier du dispositif existant pour les salariés. Il paraît en effet cohérent de traiter tous les assurés sociaux de façon équitable, ce qui n'est pas le cas lorsque seuls les salariés peuvent bénéficier d'une retraite minimale équivalente à 85 % du SMIC.

Pour les salariés, la mise en œuvre du dispositif a conduit à revaloriser de trois fois 3 %, en 2004, 2006 et 2008, le minimum contributif. L’amendement tend à étendre cette revalorisation à la retraite minimale des non-salariés agricoles.

J’imagine difficilement que la Haute Assemblée ne soit pas sensible à cette question d’équité.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

M. Vasselle a évoqué l’équité de ce système, qui, pour ma part, me paraît assez inégalitaire.

Après le débat de la nuit dernière, notamment les propos qui ont été tenus en faveur des veuves, je préférerais demander l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

M. Xavier Bertrand, ministre. Il est, hélas !, défavorable.

Exclamations sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Ne me faites pas regretter de jouer la franchise ! Je vais essayer d’être convaincant.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale crée déjà une garantie nouvelle pour les exploitants agricoles : c’est l’objet de l’article 53, qui a été voté précédemment.

Monsieur Vasselle, la garantie de pension de 85 %, à laquelle vous faites référence pour le régime général, inclut la pension complémentaire ARRCO, qui existe depuis 1961. Or les exploitants ne cotisent à un régime complémentaire obligatoire que depuis 2002. Leurs pensions complémentaires sont donc logiquement plus faibles.

Si l’on prévoit l’application de règles identiques entre les deux régimes, cela entraînera un problème de soutenabilité financière – on peut dire que le coût sera très élevé – et d’équité entre les assurés. On ne peut pas donner la même pension à une personne qui a cotisé toute sa vie au SMIC, base et complémentaire, et à celle qui a cotisé au régime complémentaire depuis seulement six ans, si l’on compte à partir d’aujourd'hui.

Ce sont les raisons pour lesquelles j’estime que nous devons continuer à réfléchir et à travailler sur ce sujet, particulièrement vous, monsieur Vasselle, qui suivez ces dossiers avec une attention plus que soutenue.

Le Gouvernement souhaite donc que vous retiriez cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable. Vous soulevez un vrai sujet, mais aussi de vrais problèmes à régler !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Monsieur le ministre, pourquoi n’a-t-on pas mis en place plus tôt un régime obligatoire complémentaire pour les agriculteurs ?

Allez-vous me renvoyer la balle en estimant qu’il appartenait aux agriculteurs de le décider ? Mais ils ne pouvaient pas adopter seuls une telle mesure !

Vous admettrez que, par les temps qui courent et compte tenu des périodes difficiles que les agriculteurs ont connues ces dernières années – si l’on excepte la petite embellie au cours de 2007 –, il leur était difficile, compte tenu de leur pouvoir d’achat, de cotiser à un régime complémentaire, comme vous le souhaitez.

Je veux bien l’admettre, en cette période difficile, tant pour le Gouvernement, qui doit assurer l’équilibre des comptes, que pour les agriculteurs et les autres catégories professionnelles de la population française, on ne peut pas tout faire en même temps !

Monsieur le président, j’accepte donc bien volontiers de retirer cet amendement. Mais je me laisse la possibilité de revenir sur le sujet puisque M. le ministre s’est engagé devant la Haute Assemblée à ce que nous continuions à travailler à l’amélioration de la retraite des agriculteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Il s’agit donc de l'amendement n° 421 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur Cazeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Nous étions tout à fait favorables à l’amendement présenté par M. Vasselle. Nous avons entendu les explications de M. le ministre, qui a dressé des comparaisons de durées de cotisations.

Pour les agriculteurs, la cotisation complémentaire a été l’apogée des cinq années du gouvernement de M. Jospin, qui a augmenté les retraites agricoles de manière extrêmement importante.

Comme l’a indiqué M. Vasselle, les agriculteurs ne pouvaient cotiser à un système qui n’avait pas été préalablement mis en place.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Le début du dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12...

le reste sans changement

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 43, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.

La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

L'article 55 bis, qui a été introduit à l'Assemblée nationale, prévoit que la majoration de pension versée aux travailleurs lourdement handicapés est calculée après l’application éventuelle du minimum contributif au montant de leur pension.

Cet article permet d’améliorer les pensions servies à ces personnes en révisant leur mode de calcul dans un sens qui leur est favorable.

Il me paraît toutefois nécessaire de laisser un délai suffisant aux caisses de retraite pour mettre en œuvre ces nouvelles modalités de calcul des pensions. L’amendement précise que cette nouvelle règle s'applique aux pensions qui prendront effet à compter du 1er avril 2009.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement. J’indique que, pour les assurés concernés, le gain pourra atteindre 150 euros par mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Nous approuvons l’article 55 bis, qui tend à améliorer les pensions servies aux travailleurs lourdement handicapés, en révisant, dans un sens favorable, le mode de calcul.

Nous voterons cependant contre cet amendement. S’il s’agissait de ne pas verser la majoration pendant trois mois, cela serait négligeable. Mais les personnes concernées par ce report vont être pénalisées non pas pour trois mois, mais pour toute la durée de perception de leur pension.

M. le rapporteur allègue un délai suffisant pour permettre aux caisses de retraite de mettre en œuvre les nouvelles modalités de calcul des pensions. Dans certaines caisses, le délai imparti pour liquider sa pension est de six mois, voire d’un ou de deux ans. Je ne vois pas comment, avec trois mois de plus, elles pourront régler toutes les questions matérielles.

Je propose donc que l’article soit d’application immédiate. Il appartiendra aux caisses de se donner le temps, le cas échéant, de recalculer la pension – cela ne doit pas représenter un travail colossal –, qui doit être servie à ces travailleurs handicapés.

C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet amendement. J’espère que nous serons suivis par la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

L'article 55 bis est adopté.

I. - L'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »

II. - L'article L. 643-4 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 643-3. »

III. - L'article L. 723-10-1 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »

IV. - Après le 2° de l'article L. 723-10-2 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 723-10-1. » –

Adopté.

I. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :

« Sous-section 9

« Rachat

« Art. L. 173-7. - Les versements mentionnés au premier alinéa des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et au cinquième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. »

II. - Au début du 1° de l'article L. 742-3 du code rural, sont insérés les mots : « L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ».

III. - À l'article L. 382-29 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 173-7, ».

IV. - Sont abrogés :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;

2° L'article 114 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

V. - Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 183 est présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 295 est présenté par Mmes Schillinger et Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François Autain, pour présenter l'amendement n° 183.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

L’article 56 est le premier d’une série d’articles qui sont destinés à allonger la durée de cotisations des salariés, y compris, comme c’est le cas ici, pour ceux qui travaillent depuis l’âge de quatorze ou de seize ans.

Ces salariés, à qui on ne peut pas reprocher d’avoir travaillé plus, mériteraient de gagner plus. Mais tel ne sera pas le cas. Cette disposition est, à cet égard, scandaleuse.

Le prix très important du rachat des années d’études était, par le passé, justifié par le fait qu’il intervenait simultanément sur deux leviers : d’une part, sur le montant de la pension que ce rachat provoquait et, d’autre part, sur le fait qu’il permettait une retraite anticipée, et donc un bénéfice de cette pension supérieur à ce qu’il aurait été si le rachat n’avait pas eu lieu.

Dès lors que ce rachat n’a plus d’incidence sur l’âge de départ à la retraite, on peut légitimement se poser la question du coût pour les salariés de ces trimestres rachetés. Entendez-vous le diminuer, monsieur le ministre ? Rien n’est moins sûr ! Les salariés en question auront donc racheté à prix fort des trimestres dont la portée est, pour le moins, minorée.

Mais, surtout, la principale conséquence de cette mesure que devront supporter les salariés, c’est un allongement de leur durée de cotisation puisque, à compter du 1er janvier 2009, la durée de cotisation prise en compte pour bénéficier d’un départ anticipé sera celle des soixante ans du salarié. Cela revient à majorer la durée de cotisation des salariés concernés par le dispositif de la carrière longue de la même manière que pour l’ensemble des salariés, à savoir un trimestre de plus par an d’ici à 2012.

Ainsi, un salarié de cinquante-six ans qui voudrait bénéficier d’un départ anticipé en 2009 devra avoir cotisé quarante-trois ans contre quarante-deux aujourd’hui, soit 172 trimestres, puisqu’il se verra appliquer la durée de cotisation qu’on lui exigerait en temps normal pour un départ à soixante ans, c’est-à-dire en 2013.

Voilà comment vous avez progressivement, presque en secret, mis tout simplement fin au dispositif de la carrière longue. Mais, si le fond est condamnable, la forme n’en est pas pour autant exempte de toute critique. Votre Gouvernement, qui se fait fort de vouloir redonner la parole aux partenaires sociaux, a tout simplement oublié de les consulter préalablement.

C’est par une simple lettre ministérielle du 7 juillet 2008, signée du directeur de la sécurité sociale, que les syndicats ont été informés de vos projets.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Jacqueline Chevé, pour présenter l'amendement n° 295.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Chevé

Le dispositif de départ à la retraite anticipé pour carrière longue mis en place par la loi du 21 août 2003 sera reconduit en tenant compte de l'allongement de la durée de cotisation à quarante et un ans.

Les modalités de cette reconduction sont l'objet de vives critiques de la part des organisations syndicales, notamment de la CFDT. Celle-ci a d’ailleurs déposé un recours auprès du Conseil d'État afin de contester la circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui limite l'accès au dispositif de départ à la retraite anticipé pour carrière longue en comptabilisant les durées de cotisation en fonction de l’année de naissance et non de l'année de départ. La durée d'assurance requise a ainsi augmenté brutalement de quatre trimestres pour la génération de 1952.

Or l'article 56 vient encore durcir les conditions d'accès à la retraite anticipée pour carrière longue. Il prévoit que les trimestres rachetés au titre des périodes d'études supérieures ou d'années d'activité incomplète, qui ne correspondent pas à des trimestres validés au titre d'une activité professionnelle effectuée, ne pourront plus être pris en compte pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée. C'est une mesure de régression par rapport aux engagements pris lors du vote de la loi du 21 août 2003.

Cet amendement vise donc à supprimer l'article 56.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Je reconnais que l’article 56 change quelque peu les conditions d’accès au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.

Cependant, j’aurais aimé que notre collègue François Autain aille au bout de son raisonnement en n’oubliant pas de dire que la personne qu’il a évoquée continuera à bénéficier de ce dispositif et partira bien évidemment à la retraite avant soixante ans.

M. Autain oublie donc intentionnellement d’évoquer l’aspect généreux de la réforme de 2003, alors que, quand ses amis politiques étaient au pouvoir, les salariés concernés devaient cotiser un plus grand nombre de trimestres avant de partir à la retraite.

Bien sûr, le dispositif actuel a un coût ; bien sûr, il y a eu des effets d’aubaine : c’est pourquoi les choses sont aujourd’hui recadrées, dans le double objectif de maîtriser le coût et de conserver l’aspect généreux de la mesure, notamment pour tous les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes.

La commission a donc émis un avis défavorable sur les deux amendements de suppression.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable, car il ne s’agit pas ici, en réalité, de trimestres travaillés.

La mémoire me fait peut-être défaut, mais je ne suis pas certain que ceux qui défendent aujourd’hui ce dispositif l’aient voté en 2003 !

M. André Lardeux applaudit.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour explication de vote sur l'article 56.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

La loi du 21 août 2003 comportait peu de dispositions favorables aux salariés. La seule de ce type est sans doute celle qui instaurait la possibilité, pour les salariés ayant effectué une carrière longue, de racheter des trimestres de cotisation.

Cette disposition répondait à une attente forte des salariés concernés. Il est donc parfaitement logique qu’elle ait rencontré un important succès. Or le Gouvernement nous propose aujourd’hui de durcir les conditions d’accès au bénéfice de cette mesure. Au demeurant, cet article fait suite à la lettre interministérielle du 7 juillet dernier et à la circulaire de la CNAVTS du 25 juillet, qui suscitent les plus vives critiques de la part des organisations syndicales. Ladite circulaire, qui limite l’accès au dispositif de la retraite anticipée pour carrière longue en fonction de l’année de naissance et non pas de l’année de départ, fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

Très concrètement, les trimestres de cotisation rachetés au titre des périodes d’études supérieures ou d’années d’activité incomplète, qui ne correspondent pas à des trimestres validés au titre d’une activité professionnelle, ne pourront donc plus être pris en considération pour l’ouverture du droit à la retraite anticipée. Qui plus est, du fait du lissage de l’augmentation d’un an de cotisation sur quatre années, ceux qui ont la malchance d’être nés la quatrième année, c’est-à-dire en 1952, devront travailler quatre trimestres supplémentaires. Ils n’en ont même pas été prévenus… La douloureuse réalité est que vous les sacrifiez, monsieur le ministre.

Dans les faits, vous revenez sur les engagements pris par l’actuelle majorité lors du vote de la loi du 21 août 2003. Il aurait été à tout le moins logique que cette volte-face concerne non pas uniquement ce volet de la réforme, mais l’ensemble de celle-ci. Or l’augmentation de la durée de cotisation prévue à l’article 5 est, quant à elle, bien maintenue ; pis, elle est renforcée. Ainsi, seul le dispositif favorable aux salariés passe à la trappe.

Enfin, quel crédit peut-on accorder à l’argumentaire déployé par le Gouvernement selon lequel toute la responsabilité de cette injuste modification incomberait aux assurés qui auraient racheté des trimestres sans relation avec une activité professionnelle effective ?

Une fois encore, l’exécutif entretient la division entre nos concitoyens. Quand ce ne sont pas les chômeurs qui fraudent l’assurance chômage, ce sont les assurés sociaux qui mettent en difficulté l’assurance maladie. Désormais, ce sont ceux qui ont travaillé de longues années qui sont pris pour cible !

La logique voudrait que les pouvoirs publics accentuent les contrôles et sanctionnent au cas par cas en tant que de besoin. Mais, une fois encore, la justice n’est que le prétexte d’une politique dont le seul objectif est de répondre à des impératifs comptables et de remettre en cause les droits sociaux d’une grande partie des ayants droit.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

L'article 56 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 44, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et le I de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 sont ainsi modifiés :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « cent soixante-huit trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres » ;

2° Dans le deuxième alinéa (), les mots : « cent soixante-huit trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa » ;

3° Dans le troisième alinéa (), les mots : « cent soixante-quatre trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres » ;

4° Dans le quatrième alinéa (), les mots : « cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres ».

La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Cet amendement vise à appliquer aux régimes de la fonction publique le principe générationnel pour apprécier les conditions de durée d’assurance ouvrant droit à la retraite anticipée pour longue carrière. Ce principe générationnel s’applique déjà dans le régime général.

Ainsi, les conditions de durée d’assurance pour partir à la retraite anticipée évolueront en fonction de l’année de naissance des assurés, comme cela est déjà prévu, je le répète, dans la loi de 2003. Une personne appartenant à la génération de 1949, par exemple, devra travailler un trimestre supplémentaire, l’allongement allant jusqu’à quatre trimestres pour la génération de 1952. Tel n’était pas le cas jusqu’ici dans la fonction publique.

Cet amendement vise donc à harmoniser les règles applicables dans les régimes du secteur public avec celles qui sont en vigueur pour le secteur privé, dans un souci de plus grande équité.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Parallélisme des formes, équité : tout a été dit par M. le rapporteur.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 516, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161 -19 -1. - Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, du I de l'article L. 643-3 et du I de l'article L. 723-10-1 du présent code, au premier alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article L. 732-25 du code rural, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Cet amendement est en fait la reprise de celui qui avait été initialement déposé par Mme Garriaud-Maylam, mais déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

Les régimes de pension des organisations internationales ne sont pas aujourd’hui reconnus par les régimes français pour le décompte des périodes d’assurance. Si nous souhaitons que notre pays conserve ou développe son influence au sein de ces organisations, ne dissuadons pas nos compatriotes d’y faire une partie de leur carrière. Voilà pourquoi cet amendement est digne d’intérêt.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

I. - L'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé par un « I » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile, aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

« Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :

« a) À une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;

« b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2.

« L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.

« La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.

« Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :

« 1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;

« 2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, à celles des cotisations et contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;

« 3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6, au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.

« Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l'article L. 633-10 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.

« Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Chevé

Cet article concerne la situation des artisans et des commerçants au regard des droits à la retraite. Étant donné que certains d’entre eux ne peuvent valider les trimestres à due concurrence de la période effectivement travaillée, il nous est proposé d’instaurer un dispositif qui permettrait au chef d’entreprise d’effectuer le rachat de trimestres manquants sur la base d’une année travaillée. Le recours à cette possibilité serait conditionné par la durée d’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

La valeur de rachat desdits trimestres est fixée à 281 euros l’unité, soit le montant de la cotisation minimale permettant de valider un trimestre. Nous considérons que cette disposition va dans le bon sens.

Il n’en reste pas moins que cela met en exergue le fait que la politique du Gouvernement relève non pas d’un souci d’équité, mais bien d’impératifs purement comptables, ce qui traduit la faillite de sa politique économique et sociale. Nous déplorons cette situation !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 45, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. »

La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

L'article 57 tend à instaurer un dispositif de rachat permettant aux artisans et aux commerçants de valider des trimestres de cotisation.

L’amendement de la commission vise à préciser que ces rachats ne pourront être pris en compte pour ouvrir droit à la retraite anticipée. Il s’agit donc d’une mesure d’harmonisation et d’équité.

L'amendement est adopté.

L'article 57 est adopté.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2241-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont supprimés ;

2° Après les mots : « des compétences », sont insérés les mots : « et l'emploi » ;

Après le mot : « âgés », sont insérés les mots : «, notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, ».

II. - Après le chapitre VIII bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII TER

« Pénalités

« Section 1

« Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés

« Art. L. 138-24. - Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à cette pénalité.

« Art. L. 138-25. - L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :

« 1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;

« 2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'État et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;

« 3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.

« Art. L. 138-26. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.

« En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural.

« Art. L. 138-27. - L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25.

« Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.

« La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural est engagé.

« La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L. 138-25 et L. 138-26. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 137-12 », sont insérés les mots : «, par la pénalité prévue à l'article L. 138-24 ».

IV. - Les articles L. 138-24 à L. 138-26 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Cet article concerne les accords de branche et d’entreprise en faveur de l’emploi des salariés âgés. II est important, car il traite du plan seniors, et plus particulièrement de l’allongement de la durée de cotisation.

On souhaite mettre en œuvre rapidement des actions en faveur du maintien dans l’emploi ou du retour à l’emploi des salariés âgés. Comme je l’ai indiqué au cours de la discussion générale, cette initiative intervient sans avoir fait l’objet de la moindre concertation ni d’aucun dialogue avec les partenaires sociaux. Compte tenu de la réalité sociale, elle résonne surtout comme une provocation. Le Gouvernement souhaite que les seniors restent dans l’entreprise, alors que, aujourd’hui, on ne donne pas vraiment aux entrepreneurs les moyens de les garder.

Cet allongement de la durée de cotisation est un contresens au moment où les salariés les plus anciens sont les premières victimes de la recrudescence des plans sociaux. Aujourd’hui, quand un salarié solde sa retraite, il est au chômage depuis trois ans en moyenne. Rendre obligatoire une année de cotisation supplémentaire sans avoir fait radicalement reculer le chômage des plus de soixante ans ne sert à rien.

Par ailleurs, l’ANPE a développé, depuis avril 2006, une centaine de « clubs seniors », avec des rendez-vous mensuels pour les chômeurs seniors. On a pu observer que ces initiatives n’ont pas modifié la situation catastrophique de ces derniers sur le marché du travail : le taux d’activité décroît rapidement avec l’âge dès cinquante-quatre ans ; si 85 % des personnes sont encore actives à cinquante-trois ans, elles ne sont plus que 44 % à l’être après cinquante-neuf ans. Alors que le nombre de licenciements va augmenter avec la crise, le Gouvernement continue à s’acharner sur les seniors.

Les inégalités entre les générations proviennent non pas du « problème » des retraites, mais de la situation de l’emploi. Le vrai problème, monsieur le ministre, c’est le chômage !

Nous savons très bien que de moins en moins de salariés auront une pension de retraite suffisante à soixante-cinq ans. Le Gouvernement utilise tous les moyens pour reculer l’âge de départ à la retraite et amener les salariés à travailler le plus longtemps possible. Cependant, toute disposition tendant à repousser l’âge de départ à la retraite doit s’accompagner de mesures destinées à accroître l’offre d’emplois.

De plus, il convient de prévoir des politiques de formation et d’accompagnement des salariés au sein de l’entreprise, ainsi que de formation tout au long de la vie.

À compter du 1er janvier 2010, vous prévoyez d’imposer une pénalité égale à 1 % de la masse salariale aux employeurs qui n’auront pas négocié un accord favorisant l’emploi des seniors. Ce dispositif de sanctions, dont l’application sera incertaine, ne changera rien.

Nous avons en effet le sentiment qu’il s’agit d’une menace ne risquant pas d’être mise à exécution, dans la mesure où aucune évaluation des plans d’action n’est exigée, où aucune contrainte n’est imposée pour assurer la mise en œuvre de ces politiques au sein des entreprises. La sanction ne permettra pas de changer les comportements, monsieur le ministre !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le Président de la République s’était engagé à prendre des mesures pour favoriser l’emploi des salariés âgés.

À mon tour, je voudrais citer quelques chiffres. Selon une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, en 2007, 57 % des personnes âgées de cinquante à soixante-quatre ans étaient actives, c’est-à-dire employées ou au chômage. Les taux d’activité des seniors sont très variables selon l’âge, décroissant rapidement dès cinquante-quatre ans. Alors que 85 % des personnes âgées de cinquante-trois ans étaient actives en 2007, seulement 44 % des personnes de cinquante-neuf ans l’étaient. Le taux d’activité des hommes de cinquante à cinquante-six ans est d’environ dix points supérieur à celui des femmes du même âge. En outre, le taux de chômage des personnes âgées de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans serait beaucoup plus élevé en l’absence des mesures de cessation anticipée d’activité, qui écartent nombre de seniors du marché du travail.

L’article 58 du présent projet de loi est censé favoriser l’emploi des salariés âgés. Cependant, à y regarder de plus près, il s’agit davantage d’une déclaration d’intention que d’une volonté réelle qui se traduirait par la mise en place d’outils adaptés et efficaces.

Il est bien prévu une obligation, pour les entreprises, de s’engager, au travers d’une convention, d’un accord ou d’un plan d’action, en faveur de l’emploi des salariés âgés. Mais, curieusement, le projet de loi ne comporte aucune indication chiffrée, aucun objectif. Rien n’est précisé quant à la nature du travail proposé aux seniors, à la nécessaire adaptation des postes de travail aux conditions de santé du salarié ou au renforcement de la médecine préventive. Décidément, derrière l’effet d’affichage, il n’y a rien !

D’ailleurs, la faible sanction prévue n’est pas dissuasive. On peut la comparer à celle qui a été instaurée dans le cadre du dispositif visant à favoriser l’emploi des salariés handicapés : les employeurs préféreront s’acquitter d’une taxe plutôt que de revoir le mode de fonctionnement de leur entreprise.

Ce dont notre pays a besoin en matière d’emploi des seniors, c’est d’un changement radical de la perception de ces derniers. Ils ne sont pas un coût pour l’entreprise, ils sont une mine de savoirs et de connaissances à partager.

De manière plus générale, cet article n’est destiné qu’à faire illusion, car on peut craindre que la taxe prévue ne soit jamais appliquée et ne reste qu’une disposition de principe.

D’ailleurs, le véritable enjeu n’est pas tant l’emploi des salariés approchant de l’âge de la retraite que le droit, pour ces salariés, de conserver leur emploi. Nous savons en effet que bon nombre de salariés sont licenciés à l’approche de la retraite, parce que les employeurs les considèrent comme trop coûteux et pas assez productifs. Ce qu’il aurait fallu, c’est une mesure qui permette de s’attaquer à la source du problème, car si la question de l’embauche des salariés âgés se pose aujourd’hui, c’est d’abord et avant tout parce qu’ils ont subi, au préalable, un licenciement.

C’est pour cette raison que votre projet est bancal ; il lui manque un pilier pour l’équilibrer. Il aurait été souhaitable de renforcer dans le même temps les mesures de contrôle et de sanction par l’inspection du travail, ou encore, comme nous en avions fait la proposition lors de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, d’étendre les compétences de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE. Il aurait fallu renforcer les missions et les prérogatives de ces instances, et leur accorder un véritable droit de contrôle, à l’instar de celui dont dispose la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, ainsi que les moyens d’agir.

Ce qui n’est pas dit ici, et nous ne pouvons que le regretter, c’est que le sous-emploi des personnes approchant de l’âge de la retraite est d’abord et avant tout la conséquence de politiques d’entreprise discriminatoires, avec lesquelles il faut rompre !

M. Jean Desessard applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 477, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 184, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 50 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social est abrogé.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

L’article 58 ne permettra pas de résoudre le problème de l’emploi des salariés approchant de l’âge de la retraite, car la majorité refuse de prendre les mesures qui s’imposent.

Cet article constitue une simple pétition de principe. Certes, il y aura sanction en cas de non-respect du dispositif, mais elle est tellement insignifiante qu’elle n’aura pas de valeur coercitive.

Malgré cela, on a entendu quelques parlementaires se plaindre de l’instauration de cette taxe, …

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

… qui serait la troisième, dans ce PLFSS, à affecter les entreprises.

Cette réaction est étonnante, car cette mesure s’apparente plus à une amende qu’à une taxe. De plus, si ces parlementaires considèrent qu’il s’agit d’une taxe, c’est qu’ils ont déjà intégré le fait que cet article ne produira concrètement aucun effet favorable à l’emploi des personnes concernées.

Je m’étonne également que ceux qui déplorent l’institution de cette taxe n’aient pas adopté la même attitude lorsqu’il a été question de taxer les classes moyennes pour financer le revenu de solidarité active tout en exemptant les plus riches grâce au bouclier fiscal, ou lorsqu’il s’est agi de ponctionner l’épargne des salariés en diminuant le taux de rendement des livrets d’épargne !

Décidément, du côté droit de cet hémicycle, l’indignation est sélective !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Notre amendement a donc pour objet de rétablir la contribution dite « Delalande ». Nous n’en sommes pas nécessairement de fervents partisans, mais il se trouve que l’on n’a rien trouvé de mieux, à ce jour, pour garantir les salariés d’un certain âge de la perte de leur emploi.

Ce mécanisme tant décrié par la droite serait responsable des pires maux, mais, depuis son abrogation, les chiffres ne se sont pas améliorés ; certains patrons se sont même sentis décomplexés par cette situation. Un comble !

En supprimant cette disposition, vous avez envoyé un très mauvais signal aux entreprises. Vous leur avez dit, en substance : « Licenciez si vous voulez ! » Vous avez, sur ce sujet, détruit toute notion de responsabilité sociale des entreprises.

Notre amendement a donc pour objet de réinstaurer cette contribution, qui s’avère être la seule à même de préserver l’emploi des salariés âgés de plus de cinquante ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 478, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, remplacer (deux fois) le mot :

cinquante

par le mot :

trois cents

II - Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 297, présenté par Mmes Schillinger et Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, remplacer (deux fois) le mot :

cinquante

par le mot :

vingt

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Debut de section - PermalienPhoto de Claire-Lise Campion

Par cet amendement, nous proposons d'élargir le champ des entreprises concernées par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés en abaissant le seuil d’effectif de cinquante salariés à vingt salariés. Le dispositif gagnerait ainsi en efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 298, présenté par Mmes Schillinger et Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code la sécurité sociale par les mots :

« et à la gestion prévisionnelle des âges par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle ».

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Debut de section - PermalienPhoto de Claire-Lise Campion

Il s’agit d’un amendement d’harmonisation.

Monsieur le ministre, vous avez accepté, à l’Assemblée nationale, que soit inscrit dans le projet de loi le principe de la formation et de l’accompagnement des salariés tout au long de leur carrière au sein de l’entreprise.

Dans cet esprit, nous proposons que la pénalité prévue s’applique aux entreprises n’ayant pas anticipé cet accompagnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 296, présenté par Mmes Schillinger et Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord ou le plan d'action fait l'objet d'une évaluation annuelle et dans le cas où les objectifs fixés par cet accord ne seraient pas atteints, la pénalité instituée au présent article s'applique. »

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Debut de section - PermalienPhoto de Claire-Lise Campion

L’accord ou le plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés doit, selon nous, faire l’objet d’une évaluation annuelle et, dans le cas où les objectifs fixés ne seraient pas atteints, la pénalité instituée à l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 299, présenté par Mmes Schillinger et Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale :

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6. »

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Debut de section - PermalienPhoto de Claire-Lise Campion

Cet amendement a pour objet de préciser que le produit de la pénalité appliquée en cas d’absence d’accord ou de plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés sera affecté au Fonds de réserve pour les retraites. Il va dans le sens des préoccupations du Gouvernement, puisque celui-ci cherche à allonger la durée du travail afin d’équilibrer les comptes des régimes de retraite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 300, présenté par Mmes Schillinger et Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plan d'action fait l'objet d'une évaluation annuelle et dans le cas où les objectifs fixés par ce plan d'action ne seraient pas atteints, la pénalité instituée à l'article L. 138-24 s'applique. »

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Debut de section - PermalienPhoto de Claire-Lise Campion

Le plan d'action relatif à l’emploi des salariés âgés ne requiert pas l'accord des syndicats ou des délégués du personnel puisqu'il leur est simplement soumis pour avis. S’il n’y a pas d’accord à l’échelon d'un groupe, il nous paraît juste qu'une entreprise membre ou filiale de ce groupe qui aurait engagé des démarches ne soit pas pénalisée.

En revanche, l'absence d'accord à l’échelon d'une entreprise ne doit pas servir de prétexte à l'adoption d'un plan d'action dont les résultats ne feraient l'objet d'aucune appréciation.

Si l'on veut que la perspective d'une pénalité soit dissuasive, il convient de s'assurer que tant le contenu du plan d'action adopté que sa mise en œuvre feront l'objet d'une évaluation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

L'amendement n° 328, présenté par Mme Dini, MM. Mercier, J. Boyer, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-27 du code de la sécurité sociale, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 138-28. - Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois cents salariés mentionnés aux articles L. 138-24 à L. 138-26. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

L’objet du présent amendement est de lisser l’effet de seuil dont pourraient pâtir les entreprises en raison de l’application du dispositif créé par l’article 58 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

En effet, il faut éviter que la mise en œuvre du dispositif inscrit à cet article n’aboutisse au résultat inverse de celui qui est recherché. Cela est possible si, dans le même temps, les entreprises renoncent à embaucher, afin de ne pas franchir certains seuils et se trouver ainsi redevables de la pénalité instituée.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à prévoir que les seuils de cinquante et de trois cents salariés seront calculés selon une moyenne annuelle, par analogie avec le dispositif de l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, ce qui permettrait un lissage en cas de franchissement de ces seuils.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Leclerc

Paradoxalement, l’amendement n° 184 tend à rétablir la contribution Delalande, supprimée au mois de janvier 2008. Nous en avions alors longuement débattu et nous étions convaincus que ses effets étaient contreproductifs pour l’emploi des seniors. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

Le durcissement du dispositif proposé à l’amendement n° 297 va à l’encontre de la démarche du Gouvernement, que nous considérons équilibrée. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à abaisser le seuil d’application du dispositif de cinquante salariés à vingt salariés.

L’amendement n° 298 a pour objet de préciser que l’accord ou le plan relatif à l’emploi des salariés âgés doit également porter sur la gestion prévisionnelle des âges, non seulement par l’anticipation des carrières professionnelles, mais aussi et surtout par la formation professionnelle.

Nous avons débattu de cette proposition en commission, et nous l’avons jugée intéressante. La commission s’en remet donc à la sagesse bienveillante du Sénat sur cet amendement !

L’amendement n° 296 prévoit que l’accord ou le plan d’action en faveur de l’emploi des seniors fasse l’objet d’une évaluation annuelle. Dans les cas où les objectifs fixés par l’accord ou le plan ne seraient pas atteints, la pénalité s’appliquerait.

Là encore, il s’agit d’un durcissement du dispositif initial. Cela va à l’encontre de la démarche du Gouvernement, que j’ai qualifiée à l’instant d’équilibrée. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

L’amendement n° 299 prévoit que le produit de la pénalité s’appliquant aux entreprises n’ayant pas conclu un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des seniors soit affecté au Fonds de réserve pour les retraites. Il nous semble tout naturel de l’affecter à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, et la commission émet donc un avis défavorable.

En cas de défaut d’accord de groupe sur l’emploi des salariés âgés, les entreprises pourront élaborer un plan répondant au même objet, après consultation de toutes les instances représentatives. Ces entreprises ne seront alors pas soumises à la pénalité. L’amendement n° 300 tend à prévoir une évaluation annuelle du contenu et de la mise en œuvre de ce plan. Au cas où les objectifs ne seraient pas atteints, la pénalité s’appliquerait.

Là aussi, nous pensons qu’il s’agit d’un durcissement du dispositif initial. La commission est défavorable à cet amendement.

Enfin, par l’amendement n° 328, Mme Dini propose que les deux seuils de cinquante et de trois cents salariés prévus par le dispositif soient calculés selon des modalités fixées par décret.

Or cela nous semble dangereux, parce que procéder ainsi pourrait aboutir à vider de sa substance le dispositif, par le jeu d’influences extérieures. Il nous paraît plus sûr de s’en remettre à la loi, et la commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi

Je souhaiterais d’abord remettre les choses en perspective, pour faire suite aux prises de parole sur l’article 58.

S’agissant de l’emploi des seniors, la situation est actuellement catastrophique dans notre pays. Ainsi, en France, trois seniors âgés de cinquante-cinq ans à soixante-cinq ans sur dix travaillent, alors que la moyenne européenne est à peu près de cinq sur dix, le taux atteignant même en Suède sept sur dix ! La situation dans notre pays à cet égard est donc profondément anormale, et totalement différente de ce que l’on observe chez nos voisins européens.

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, secrétaire d'État

Tant mieux ! Cependant, pour notre part, du diagnostic nous passons au plan d’action, ce qui n’avait jamais été fait jusque-là.

La situation actuelle n’est pas une fatalité. Elle est le produit d’un consensus tabou qui s’est créé dans notre pays depuis vingt ans, avec l’irruption du chômage de masse. Tout le monde a sa part de responsabilité dans cet état de choses.

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, secrétaire d'État

Les partenaires sociaux, ensuite, ont trop souvent choisi d’exclure de l’emploi les seniors âgés de plus de cinquante-cinq ans lorsque des plans de licenciement étaient décidés, ce qui permettait de donner l’illusion que ces plans étaient indolores !

Les entreprises, enfin, ont utilisé ce levier pour gérer commodément leurs ressources humaines et rajeunir leur pyramide des âges, se privant ainsi de réservoirs de compétences et d’expérience d’une importance pourtant fondamentale pour la compétitivité d’une entreprise.

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, secrétaire d'État

S’agissant de l’emploi des seniors, la politique du Gouvernement comporte deux volets.

Le premier volet, qui a été présenté par M. Xavier Bertrand, consiste à offrir une plus grande marge de manœuvre aux seniors arrivant en fin de carrière qui refusent de se voir appliquer une clause couperet leur imposant de quitter une entreprise où ils ont œuvré parfois pendant des décennies, au motif qu’ils ne vaudraient plus rien sur le plan professionnel.

Le second volet, tout aussi important, consiste à essayer de faire en sorte que les seniors puissent conserver leur emploi entre cinquante et soixante ans. J’ai d’ailleurs été surpris de votre intervention, madame Schillinger, dans la mesure où le présent article a précisément pour objet de remédier à la situation que vous avez dénoncée. S’occuper de favoriser l’emploi des personnes âgées de cinquante à soixante ans n’est pas une provocation, me semble-t-il !

Nous avons choisi deux méthodes.

D’une part, il convient d’adapter le dispositif à la situation de chaque entreprise. C’est le contraire de la contribution Delalande. Chaque entreprise est spécifique : certaines vont devoir faire des investissements, d’autres miser sur un plan de formation, d’autres encore essayer de mettre en place des mesures de tutorat.

D’autre part, il s’agit de miser sur le dialogue social à l’intérieur de l’entreprise pour faire avancer les choses, mais en prévoyant une clause de rendez-vous et d’évaluation qui soit claire, ainsi que l’application de pénalités – et non de taxes – si la situation n’évolue pas.

Je le précise tout de suite : mon rêve est qu’il n’y ait aucune pénalité. En effet, ce dispositif n’est pas comparable à celui qui vise à favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap. L’objectif est de faire évoluer la situation sans recourir à une taxation. Il s’agit d’obtenir que chaque entreprise mette en place son plan afin d’améliorer peu à peu la situation de l’emploi des seniors, sans qu’il soit nécessaire d’appliquer une pénalité. Je ne fais pas partie de ces ministres qui croient que c’est à coups de pénalités que l’on fait bouger les choses en matière d’emploi !

Debut de section - Permalien
Laurent Wauquiez, secrétaire d'État

Madame Schillinger, vous avez évoqué la négociation sociale, pour déplorer l’absence de concertation.

Je rappellerai pourtant quelques dates : le 28 avril dernier, mise en place d’un groupe de travail, en concertation avec les partenaires sociaux ; le 15 mai, première réunion de ce groupe, en présence des partenaires sociaux ; du 3 au 9 juin, rencontres bilatérales consacrées uniquement au sujet qui nous occupe ; le 26 juin, réunion des partenaires sociaux à Bercy, où le dispositif a été exposé et discuté ; enfin, le 22 septembre, présentation aux partenaires sociaux du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Je ne sais pas s’il faut plus de concertation, mais il me semble qu’il faut surtout plus d’action pour favoriser l’emploi des seniors !

Madame Pasquet, s’agissant de la contribution Delalande, vous avez défendu avec une certaine prudence l’amendement n° 184. Vous avez même affirmé que votre conviction n’était pas totale.

Je crois que vous avez raison de n’être pas entièrement convaincue, car la mise en œuvre de la contribution Delalande n’a pas donné de bons résultats. Elle a eu pour conséquence de tarir l’embauche des personnes âgées de cinquante à soixante ans.

Notre approche est différente sur ce sujet. Le Gouvernement a la volonté d’agir, mais pas en recourant à des outils qui se sont montrés inefficaces. J’émets donc un avis défavorable sur votre amendement, madame Pasquet.

Madame Schillinger, la question du seuil mérite un vrai débat : où placer le curseur ? Quelles entreprises sont en mesure de développer un véritable plan de ressources humaines ?

Nous avons hésité. Nous aurions pu fixer le seuil à trois cents ou à vingt salariés. Selon notre analyse, trois cents salariés est un seuil trop élevé, parce qu’il exclut un trop grand nombre d’entreprises, et vingt salariés est un seuil trop faible, parce qu’il est difficile, dans une entreprise de cette taille, de mettre en place un véritable plan prévisionnel de gestion des compétences et que, surtout, la place des seniors dans de telles entreprises est plus le fruit de l’histoire que celui d’une démarche volontariste. En revanche, il nous semble que, à partir d’un effectif de cinquante salariés, il est possible d’instaurer une démarche pertinente.

Tout en reconnaissant la légitimité de la question posée au travers de votre amendement, le Gouvernement est favorable au maintien du seuil à cinquante salariés, et donc défavorable à votre proposition.

Madame Campion, s’agissant de l’amendement n° 298, nous avons déjà eu le même débat avec vos collègues de l’Assemblée nationale. Tel qu’il est rédigé, cet amendement tend à restreindre le champ du dispositif à la gestion prévisionnelle des âges et à la formation professionnelle uniquement.

Je vais évoquer un exemple concret qui permettra de comprendre d’autres cas. L’entreprise Michelin a financé un plan d’investissement afin d’alléger la pénibilité du travail sur les grosses machines, notamment celles qui servent à la fabrication des pneus de grande taille, afin de soulager les salariés de plus de cinquante-cinq ans.

Or l’adoption de votre amendement ne permettrait plus de prendre en compte ce type de situations et restreindrait le champ du plan d’action.

Je prends l’engagement devant vous qu’il sera très précisément tenu compte, dans le décret, de vos remarques sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des âges. Toutefois, j’aimerais que le texte prenne aussi en considération les investissements visant à réduire la pénibilité des tâches ou les dispositifs de tutorat.

En ce qui concerne les amendements n° 296 et 300, madame Campion, nous n’avons pas la même approche.

L’objectif est d’éviter de mettre en place une logique administrative lourde, de créer une « usine à gaz » ! Nous entendons vraiment miser sur la négociation sociale et sur les pressions que pourront exercer les syndicats au sein des entreprises.

C’est pourquoi nous n’avons pas choisi de prévoir une évaluation administrative annuelle systématique, de crainte, en particulier, que les entreprises ne se fixent des objectifs a minima. Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.

Concernant l’amendement n° 299, une précision s’impose. Le Fonds de réserve pour les retraites a pour vocation de lisser l’incidence du choc démographique qui surviendra d’ici quinze à vingt ans. L’affectation à la CNAVTS du produit des pénalités permettra de compenser immédiatement le coût, pour la solidarité nationale, de l’absence de gestion des ressources humaines au sein de certaines entreprises, qui se reflète dans un faible taux d’emploi des seniors.

Le Fonds de réserve pour les retraites n’est donc pas, à mon sens, le véhicule adapté, et j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, madame Dini, votre amendement n° 328 est très précis et intéressant. Nous n’avions pas pensé à une telle mesure, qui apportera de la souplesse en permettant un lissage du calcul des effectifs. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour explication de vote sur l'amendement n° 298.

Debut de section - PermalienPhoto de Claire-Lise Campion

J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt vos propos, monsieur le secrétaire d’État. Évidemment, nous examinerons de très près la rédaction du décret que vous nous avez annoncé.

Dans cette attente, je retire cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'article 58.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Pour faire suite aux propos de M. le secrétaire d’État sur le dispositif de cet article, qui doit permettre de maintenir les seniors dans l’emploi, je souhaite évoquer le cas des 228 salariés de l’entreprise Tyco Electronics, située à Chapareillan.

L’annonce, le 4 septembre dernier, d’un plan de restructuration européen et de la fermeture des usines Tyco Electronics en Europe de l’Ouest amène aujourd’hui ces femmes et ces hommes qui ont participé à la bonne marche de l’entreprise à se battre pour conserver leur emploi.

Monsieur le secrétaire d’État, si vous laissez faire la direction, qui se soucie peu de la préservation de l’activité dans notre pays, ce sont au total plus de 500 salariés de Tyco Electronics France qui perdront leur emploi.

Le 5 septembre dernier, M. Tom Lynch, le PDG de Tyco Electronics, a déclaré que ces mesures sont une étape supplémentaire d’une initiative stratégique plus large annoncée l’an dernier pour rationaliser les opérations et améliorer la productivité.

Pourtant, Tyco Electronics, c’est 1, 2 milliard de dollars de résultat sur opérations stratégiques à la fin du mois de mars 2008, soit un chiffre plus de deux fois supérieur à celui de 2007, c’est un cash flow disponible multiplié par deux, s’élevant à 936 millions de dollars en 2007, contre 469 millions de dollars en 2006, c’est environ 280 millions de dollars de dividendes versés annuellement, soit un peu plus de 20 % des résultats nets atteints en 2005 et en 2006, c’est un taux de croissance de 17, 7 %, pour un chiffre d’affaires total de 13, 5 milliards de dollars, c’est enfin une marge opérationnelle de 13 % !

Quant à l’entreprise Tyco Electronics France, elle a réalisé 6 millions d’euros de bénéfices en 2007, avec un résultat constant en 2008 et plus de 155 millions d’euros de liquidités à ce jour !

Or la direction du groupe projette de transférer les productions des sites français vers la Hongrie et la République tchèque.

Cependant, selon les représentants du personnel, qui disposent des résultats d’une analyse menée par un cabinet d’experts, au vu des multiples paramètres dont dépend ce projet aventureux tant pour le pays et les salariés que pour les actionnaires, c’est l’ensemble du groupe mondial et, par contrecoup, les équipementiers de deuxième rang, ainsi que les constructeurs automobiles, qui seront en péril.

En outre, les économies de salaires réalisées, même sur plusieurs années, par le biais de ces délocalisations seront insuffisantes pour compenser les coûts directs et indirects d’une telle restructuration.

Que fera alors le groupe Tyco Electronics si les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous ? Il continuera de fermer des usines jusqu’à épuisement de la manne, au détriment bien sûr des milliers de salariés concernés, qui iront grossir les rangs des chômeurs !

Les bénéfices réalisés par le groupe, ainsi que les millions de dollars de cash flow disponible, ne doivent pas être utilisés pour licencier les femmes et les hommes qui ont contribué à ces bons résultats !

Monsieur le secrétaire d’État, vous prétendez fonder votre action sur le dialogue social. Pour ma part, j’ai pu constater que ce fameux dialogue était complètement bloqué chez Tyco Electronics France ! Ainsi, M. Clabe, le directeur, applique, semble-t-il, une méthode tout à fait particulière dans ce genre de situation. Il a commencé par refuser de communiquer les informations dont le cabinet d’experts avait besoin pour avancer dans la procédure, ne consentant finalement à collaborer que vendredi dernier.

Pour ma part, samedi matin, lors d’un rassemblement devant le site, j’ai constaté l’impossibilité de dialoguer : alors que le samedi est un jour travaillé, l’entrée du site était interdite à quiconque, y compris aux représentants du personnel ! Il s’agit d’une infraction au code du travail, qui prévoit que les représentants du personnel peuvent accéder au site à tout moment pendant les heures de travail.

Dans ces conditions, les représentants des salariés, regroupés en intersyndicale, souhaitent vous rencontrer pour expliquer leur lutte et plaider leur cause, tout comme ils désirent être reçus au Parlement européen pour s’exprimer sur la question des délocalisations qui entraînent des milliers de licenciements boursiers.

Par ailleurs, au vu de la situation du secteur automobile, les salariés aimeraient connaître la position des constructeurs français devant ce processus, qu’ils ne peuvent ignorer en tant que donneurs d’ordres, et disposer du même niveau d’information que les actionnaires, afin de comprendre les mécanismes commerciaux du groupe.

D’après ce que j’ai lu dans la presse, M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, s’est engagé à nommer un expert dans l’affaire Molex, groupe concurrent de Tyco Electronics.

Monsieur le secrétaire d’État, si nous entendons favoriser l’activité des seniors, commençons déjà par faire en sorte que les salariés de notre pays puissent garder leur emploi !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Monsieur le secrétaire d’État, affirmer, comme vous l’avez fait, que la situation française en matière d’emploi des seniors n’est pas satisfaisante est une lapalissade. Le taux d’emploi des personnes partant à la retraite s’élève à 38 %, ce qui place notre pays dans les derniers rangs au sein de l’Union européenne.

Toutefois, il ne s’agit pas seulement de statistiques. Derrière de tels chiffres se noue un drame à la fois social – des milliers de femmes et d’hommes sont exclus du marché du travail du seul fait de leur avancée en âge – et économique – notre pays se trouve ainsi privé de compétences, d’expériences et de savoir-faire de tout premier ordre –, sans parler des incidences psychologiques, physiques et physiologiques qu’entraîne un départ prématuré du monde du travail.

Au demeurant, le sujet n’est pas nouveau. Ainsi, lors de l’examen du projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi par l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait présenté en catimini un amendement tendant à un relèvement progressif de l’âge au-delà duquel le salarié est dispensé de recherche d’emploi.

Aux termes de l’exposé des motifs du projet de loi, l’article 58 « vise à mobiliser les partenaires sociaux, au niveau des entreprises, des groupes et des branches afin de définir et mettre en œuvre rapidement des actions en faveur du maintien dans l’emploi des salariés âgés ».

Il est effectivement essentiel que notre marché de l’emploi évolue, afin de permettre à nos compatriotes de demeurer salariés au-delà de cinquante ans. D’après certains économistes, les entreprises ont même tendance à marginaliser progressivement leurs employés dès l’âge de quarante-cinq ans, voire de quarante ans.

Dans les faits, un nouveau dispositif consistant à proposer aux entreprises la signature de plans d’action ou d’accords pour favoriser le travail des seniors, faute de quoi celles-ci seraient pénalisées à hauteur de 1 % de la masse salariale, est instauré.

Si nous pourrions, de prime abord, souscrire à la lettre et à l’esprit d’un tel dispositif, un examen plus attentif du texte en fait apparaître la nature fragile et très facilement contournable.

En effet, dans la mesure où aucune évaluation n’est exigée et où aucune contrainte n’est imposée pour la mise en œuvre des plans d’action, nous nous interrogeons sur l’application effective de la pénalité. Ne restera-t-elle pas une simple menace ? En outre, dès que l’entreprise ou le groupe auront fait part de leur volonté de mettre en place un tel plan, un accord négocié ne pourra plus leur être opposable.

A contrario, si le Gouvernement avait fait preuve d’un minimum de détermination, il aurait pu demander l’ouverture de négociations selon un échéancier précis, afin de parvenir à des accords. À défaut, il aurait même pu menacer de recourir à un texte législatif. Nous savons qu’il en a été capable en certaines occasions. Il est vrai qu’il s’agissait, à l’époque, de répondre aux exigences du MEDEF, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui…

Quoi qu’il en soit, s’il avait opéré de cette manière, les salariés auraient pu se prévaloir d’accords dont les pouvoirs publics auraient pu sanctionner de manière quasiment automatique le non-respect.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, malgré vos explications, comment comprendre la logique gouvernementale ? Présentée comme « vertueuse », celle-ci exclut du champ du dispositif toutes les entreprises de moins de cinquante salariés, ce qui représente près de 3 millions d’entreprises et l’équivalent de plus de 8 millions de salariés !

Que dire du fait que nous ne disposons d’aucun fléchage, d’aucune affectation du produit éventuel de ces pénalités ? Les recettes seront-elles, selon vous, si peu importantes qu’il n’est pas nécessaire d’en préciser la destination ? Le Gouvernement ferait-il preuve de clairvoyance quant aux effets de cette mesure ?

En fait, un tel dispositif est à la fois bien flou et peu volontariste. Des pays comme la Finlande ou la Suède, qui ont engagé de telles politiques, ne ciblaient pas seulement l’emploi des personnes âgées de plus de cinquante-cinq ans, et ils ont réussi !

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Mes chers collègues, j’entends votre impatience.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Mais non ! Au contraire, c’est très intéressant !

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Mme Raymonde Le Texier. Je peux faire pire, vous savez !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Dans le contexte économique et social très tendu que nous connaissons, il est plus que jamais essentiel de mettre en œuvre des politiques claires, ambitieuses et, le cas échéant, contraignantes dans les secteurs de l’emploi des seniors et des jeunes. Or le manque d’audace dont le Gouvernement fait preuve en la matière nous conduit à penser que la portée du dispositif est, in fine, seulement déclarative. Autant dire qu’il n’aura pas d’effets sur le marché de l’emploi !

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, même si vos interventions sont talentueuses, vous ne nous avez pas convaincus. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet article.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

L'article 58 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Monsieur le président, je souhaite informer nos collègues que la commission des affaires sociales se réunira dès la suspension de la séance.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

Monsieur le président de la commission, je suis désolé de devoir vous le dire, mais les conditions dans lesquelles nous travaillons ne sont pas acceptables !

Je vous informe donc que les membres du groupe CRC n’assisteront pas à cette réunion de la commission.

Nous pensons qu’il serait préférable de suspendre la séance cet après-midi pour examiner tranquillement en commission les amendements qui ne l’ont pas encore été. Cette façon de travailler est inadmissible, je le répète !

Marques d’approbation sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Nous partageons le point de vue exprimé par M. Autain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Gaudin

Mes chers collègues, je souhaite apporter une précision.

Tout à l’heure, M. Vasselle m’a demandé de suspendre la séance à douze heures quinze.

Néanmoins, afin de gagner un peu de temps, et par respect pour nos collègues qui ont débattu du présent texte pendant une grande partie de la nuit, nous avons travaillé un peu plus longtemps.

J’ai bien entendu les remarques qui ont été formulées, cela étant il est assez habituel de procéder ainsi.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.