a estimé que ce recours à la notion de réciprocité était nécessaire, faisant observer à ce titre que le capital de PespiCo était protégé. Il a ajouté qu'il était nécessaire de disposer en la matière de règles viables et transparentes, permettant par exemple de ne pas laisser demeurer des doutes quant aux intentions des différents acteurs, citant à cet égard l'exemple de la période pendant laquelle les dirigeants de Danone ont pu être suspectés par les autorités françaises d'une certaine implication dans les rumeurs de rachat par PepsiCo.
Plus généralement, il a indiqué qu'au nom de la protection des consommateurs, le droit communautaire ne permettait pas aux entreprises de grandir en Europe, alors qu'il n'interdisait pas aux entreprises originaires de pays tiers de les absorber. Comme illustration du désavantage créé par cette asymétrie, il a expliqué que l'effet combiné de la taille du marché américain, de son homogénéité et du fait que les leaders dans ce pays disposent de parts de marché de 40 à 80 % contre un maximum de 25 à 40 % pour chaque marché national en Europe, les groupes originaires d'Amérique du Nord bénéficiaient d'une rentabilité double de celle des champions européens. Aussi a-t-il suggéré que les règles communautaire de la concurrence soient aménagées afin que le marché pris pour référence ne soit plus celui des différents marchés nationaux mais le marché européen dans son ensemble.