Intervention de Bernard Seillier

Commission des affaires sociales — Réunion du 25 janvier 2007 : 1ère réunion
Logement — Droit au logement opposable - examen du rapport

Photo de Bernard SeillierBernard Seillier, rapporteur :

a indiqué qu'il proposera un amendement qui préconise un traitement spécifique pour les demandes d'accès aux établissements spécialisés pour l'accueil des personnes âgées et handicapées.

En réponse à M. Thierry Repentin, il a indiqué que, pour la condition de résidence, la nouvelle rédaction qu'il propose pour l'article premier préfère la notion de « permanence » à celle de « stabilité ». Il s'est par ailleurs dit ouvert à un sous-amendement visant à distinguer la production de logements financés par des PLUS et des PLA-I, expliquant que son amendement actuel ayant reçu dans cette forme l'accord de principe du Gouvernement, il lui est difficile de le modifier à ce stade. A la crainte exprimée de M. Thierry Repentin que cet amendement ne se voie opposer l'article 40, M. Bernard Seillier, rapporteur, a rappelé que le Gouvernement s'était engagé à produire 17.000 logements très sociaux supplémentaires en 2007. Il a précisé que, d'après des estimations forcément approximatives, les cinq catégories prioritaires concernées par l'application du droit au logement opposable dès le 1er décembre 2008 représentaient environ 1,8 à 2,4 millions de personnes, dont 86.000 sans domicile fixe, près d'un million de personnes logées dans des habitations insalubres et autant dans des logements suroccupés. Il a souligné l'importance d'enclencher dès aujourd'hui un processus vertueux qui doit déboucher à terme sur un respect effectif du droit au logement.

En réponse aux craintes de M. Michel Esneu concernant le nombre de logements vacants, il a fait valoir que la mise en place d'une garantie des risques locatifs pourrait encourager les propriétaires privés à remettre leur logement sur le marché locatif.

A M. Jean-Pierre Godefroy, il a indiqué que le bouclier social reprend une mesure qu'il avait lui-même préconisée dans son rapport sur le contrat d'accompagnement généralisé remis au Premier ministre en 2003.

Enfin, à la suggestion de M. Thierry Repentin d'insérer dans l'intitulé du projet de loi la référence à un droit à l'hébergement, M. Bernard Seillier, rapporteur, a objecté que la finalité demeure, y compris pour les personnes en situation de rupture sociale, de proposer un logement autonome au terme d'un parcours d'insertion adapté.

A l'issue de ce débat, la commission a examiné les amendements proposés par son rapporteur.

A l'article premier (création d'un droit au logement opposable garanti par l'Etat), elle a adopté un amendement visant à insérer cet article dans le code de la construction et de l'habitation et à en améliorer la rédaction.

Après l'article premier, elle a adopté deux articles additionnels, l'un visant à confier au préfet la diffusion des informations favorisant la mise en oeuvre du droit au logement, l'autre intégrant la promotion du droit au logement dans le champ de compétences des travailleurs sociaux.

A l'article 2 (élargissement des conditions du recours gracieux devant la commission départementale de médiation), elle a adopté un amendement de rédaction globale de cet article visant à distinguer plus clairement le droit à l'hébergement et le droit au logement et à supprimer le transfert, aux communes et aux EPCI, de la responsabilité de la mise en oeuvre du droit au logement.

A l'article 3 (création d'un recours contentieux devant la juridiction administrative), outre trois modifications de coordination rédactionnelle, elle a adopté trois amendements : le premier permet à un demandeur d'exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif en l'absence de commission de médiation ; le deuxième supprime les dispositions prévoyant l'application anticipée du droit au logement opposable dans le cadre d'une expérimentation locale par les communes ou EPCI délégataires du contingent préfectoral ; le troisième rétablit la possibilité du recours en appel devant les cours administratives d'appel.

Elle a adopté un amendement de suppression des articles 4 (délégation de la responsabilité du droit au logement) et 5 (caducité des conventions de délégation).

Après l'article 5, elle a adopté un article additionnel prévoyant que le Conseil économique et social remet au Président de la République et au Parlement un rapport d'évaluation de l'application de la loi avant le 1er octobre 2010.

Avant l'article 6, elle a adopté neuf articles additionnels : le premier propose une révision de l'échéancier du programme de cohésion sociale en faveur de la construction de logements à loyers accessibles ; le deuxième prolonge jusqu'en 2013 l'application de l'abattement de 30 % sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des bailleurs sociaux implantés en zones urbaines sensibles ; les troisième et quatrième assouplissent l'application du dispositif d'incitation fiscale au profit des logements locatifs privés conventionnés ; le cinquième crée un fonds de garantie des risques locatifs ; le sixième comble une omission rédactionnelle permettant aux bailleurs sociaux de contourner le dispositif de prévention des expulsions du parc social. Les trois derniers modifient les modalités des calculs et de versement des aides aux logements grâce à la prise en compte des modifications de ressources des bénéficiaires en cours d'année, la suppression du mois de carence précédent le premier versement des aides et l'indexation du barème sur le nouvel indice de référence des loyers.

A l'article 7 (création d'une aide à la réinsertion familiale et sociale des vieux migrants), elle a adopté six amendements : le premier apporte une précision rédactionnelle ; le deuxième propose de limiter à trois ans la durée de ce dispositif avant que sa mise en oeuvre ne fasse l'objet d'une évaluation ; le troisième prévoit que le bénéfice de cette aide s'adresse aux personnes résidant dans les foyers de l'Adoma ou de ceux appartenant à d'autres bailleurs sociaux agréés par l'Etat ; le quatrième conditionne le versement de l'aide à une présence d'au moins trois mois par an en France ; le cinquième clarifie le statut juridique de cette aide et le dernier précise le cadre général dans lequel cette aide pourra faire l'objet d'un contrôle.

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