a observé de même que, dès lors que l'on considère qu'une personne ne peut être soignée en France si ces soins sont pratiqués dans le pays d'origine de l'intéressé, on ne règle pas la question de l'accès aux soins : ceux-ci peuvent en effet être disponibles pour certains privilégiés seulement, qui ont les moyens de se les procurer, ainsi que le montre l'exemple de la prise en charge du SIDA.
Par ailleurs, on ne peut en effet que s'interroger sur la manière dont les préfets pourront, en pratique, apprécier l'existence d'une « circonstance humanitaire exceptionnelle », pour admettre l'accès à ces soins en France des personnes concernées. De multiples associations se sont élevées contre cette mesure, que le Sénat avait, dans un premier temps, écartée. C'est pourquoi il apparaît indispensable, aujourd'hui, de supprimer cet article.