Commission mixte paritaire

Réunion du 4 mai 2011 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

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La réunion

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La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 4 mai 2011.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

Jean-Luc Warsmann, député, président ;

Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

Claude Goasguen, député,

François-Noël Buffet, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

La commission est alors passée à l'examen des articles restant en discussion.

TITRE PREMIER Dispositions relatives à la nationalité et à l'intégration

Chapitre unique

Article 2 (art. 21-24 du code civil) : Inclusion de l'adhésion aux droits et devoirs du citoyen français et élévation de la connaissance linguistique exigée pour l'assimilation :

Debut de section - Permalien
Mm. Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale

Sur proposition de MM. Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, la commission a adopté l'article 2 dans le texte du Sénat, sous réserve d'une clarification rédactionnelle.

Article 2 bis (art. 21-2 du code civil) : Définition du degré de connaissance de la langue française requis des conjoints de Français pour l'acquisition de la nationalité :

La commission a adopté l'article 2 bis dans le texte du Sénat.

TITRE II Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

Chapitre Ier Dispositions relatives à la zone d'attente

Article 6 (art. L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Délimitation de la zone d'attente en cas d'arrivée massive de migrants :

La commission a adopté l'article 6 dans le texte du Sénat.

Article 7 (art. L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Procédure de notification des droits en zone d'attente en cas d'arrivée massive de migrants :

La commission a adopté l'article 7 dans le texte du Sénat.

Article 10 (art. L. 222-8 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Instauration de la règle « pas de nullité sans grief » en matière de prolongation du maintien en zone d'attente par le JLD :

La commission a adopté l'article 10 dans le texte du Sénat.

Article 12 (art. L. 222-6-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : « Purge des nullités » en appel des jugements de prolongation du maintien en zone d'attente :

Debut de section - Permalien
Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale

a proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

a estimé préférable de maintenir le principe dit de l'effet dévolutif de l'appel, concernant le régime des irrégularités pouvant être soulevées pour la première fois en cause d'appel, et donc suggéré à la commission de maintenir la suppression du texte par le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a également proposé de maintenir la suppression de cet article afin de conserver les règles générales applicables à la procédure d'appel. Il a estimé qu'il existe en effet un risque d'inconstitutionnalité de la mesure prévue par l'Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale

a déclaré se rallier à la proposition de suppression de l'article.

La commission a alors maintenu la suppression de l'article 12 par le Sénat.

Chapitre III Dispositions relatives aux titres de séjour

Article 17 ter (art. L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire en raison de l'état de santé :

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

a rappelé son opposition à cet article. Sans doute le rapporteur du Sénat a-t-il fait adopter une modification de la rédaction retenue à l'Assemblée nationale ; cependant, pour l'essentiel, cette disposition, qui subsiste, aura un effet négatif pour les personnes concernées par la modification des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire en raison de leur état de santé. Il est inexact de prétendre que cette modification répond à un objectif financier : les statistiques du ministère de l'intérieur révèlent que le nombre de personnes concernées a diminué de 20 %. En outre, la rédaction proposée est complexe et sera malaisée à mettre en oeuvre : comment l'autorité administrative pourra-t-elle apprécier l'existence ou non d'une « circonstance humanitaire exceptionnelle » ?

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

a rappelé combien cet article suscite de mécontentements ; il engendre une véritable mobilisation non seulement des associations, mais également du monde médical, qu'on ne peut pourtant pas taxer de gauchisme ! La question n'est pas de savoir si un traitement contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), par exemple, existe dans un pays donné, mais de savoir si telle personne peut ou non y avoir effectivement accès : or cet accès est, précisément, extrêmement difficile pour une très grande majorité de malades. Aussi, quelle que soit la rédaction retenue in fine, on ne peut que désapprouver cette mesure.

Debut de section - Permalien
Sandrine Mazetier, députée

a souligné que cet article ne figurait pas dans la version initiale du projet de loi. Il fait polémique, y compris auprès des médecins, et risque de fait d'envoyer à la mort des malades qui sont, contrairement à ce qui est parfois soutenu, déjà présents en France : il s'agit en effet de la question de la poursuite du séjour de personnes atteintes de pathologies graves. Il y a là un réel scandale, quelle que puisse être la rédaction retenue. C'est pourquoi il convient de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

a observé de même que, dès lors que l'on considère qu'une personne ne peut être soignée en France si ces soins sont pratiqués dans le pays d'origine de l'intéressé, on ne règle pas la question de l'accès aux soins : ceux-ci peuvent en effet être disponibles pour certains privilégiés seulement, qui ont les moyens de se les procurer, ainsi que le montre l'exemple de la prise en charge du SIDA.

Par ailleurs, on ne peut en effet que s'interroger sur la manière dont les préfets pourront, en pratique, apprécier l'existence d'une « circonstance humanitaire exceptionnelle », pour admettre l'accès à ces soins en France des personnes concernées. De multiples associations se sont élevées contre cette mesure, que le Sénat avait, dans un premier temps, écartée. C'est pourquoi il apparaît indispensable, aujourd'hui, de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

a jugé que cet article porte atteinte au droit humanitaire. De plus, on voit bien qu'il obéit à une logique d'affichage. Or celle-ci est contestée, comme cela a été dit, à la fois par le monde associatif et le milieu médical, ce qui jette un discrédit sur l'action du législateur. Il y a en cette matière un devoir de clarté.

Debut de section - Permalien
Julien Dray, député

a insisté sur le fait que ce débat n'est pas nouveau, puisque la loi Debré de 1996 l'avait déjà abordé ; mais, à peine quelques mois après l'adoption de la loi, il avait fallu accueillir des malades d'origine tunisienne atteints du VIH... Cette forme de continuité conduit à reproduire les mêmes bêtises !

Il serait utile de savoir combien de personnes sont concernées par cette disposition. De nombreux fantasmes existent, autour de l'image de l'invasion des hôpitaux...

Debut de section - Permalien
Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale

a fait observer que c'est l'évolution de la jurisprudence, par deux arrêts du 7 avril 2010, qui a conduit le Parlement à préciser le droit : la loi n'est aujourd'hui pas claire, ce qui cause une instabilité propice à toutes formes d'interprétations par les tribunaux. Le texte retenu par le Sénat présente le double avantage de la clarté et d'une ouverture.

Il faut par ailleurs préciser que les circonstances de l'espèce seront appréciées non par le préfet, mais par le directeur général de l'autorité régionale de santé (ARS) compétente.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

a indiqué qu'en 2009, quelque 6 000 titres de séjour correspondaient à la situation prise en compte par cet article.

La commission a adopté l'article 17 ter dans le texte du Sénat.

Article 21 ter (art. L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sanction pénale des mariages « gris » :

La commission a adopté l'article 21 ter dans le texte du Sénat.

TITRE III Dispositions relatives aux procédures et au contentieux de l'éloignement

Chapitre Ier Les décisions d'éloignement et leur mise en oeuvre

Article 23 (art. L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Unification de la procédure administrative d'éloignement des étrangers en situation irrégulière -- Création d'une interdiction de retour sur le territoire français :

La commission a adopté l'article 23 dans le texte du Sénat.

Article 26 (art. L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination en matière de protection contre les reconduites à la frontière :

La commission a adopté l'article 26 dans le texte du Sénat, modifié par l'adoption d'une proposition de rédaction des deux rapporteurs, pour coordination avec la rédaction retenue à l'article 17 ter.

Article 30 (art. L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Placement en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours :

Debut de section - Permalien
Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale

a proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale : les syndicats de magistrats administratifs ont évoqué la désorganisation considérable des tribunaux qu'engendrerait la rédaction retenue au Sénat. En outre, le vice-président du Conseil d'État ne serait pas opposé à cette solution. Enfin, même si cette dernière ne préserve pas de toute incertitude de nature constitutionnelle, la difficulté subsisterait avec le délai de quatre jours prévu par le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a rappelé avoir proposé d'abaisser le délai de rétention administrative préalable à l'intervention du juge judiciaire de cinq à quatre jours pour des raisons constitutionnelles et a déclaré, quel que soit ce délai, approuver le principe d'une meilleure articulation des contentieux. De fait, le vice-président du Conseil d'État a invoqué des difficultés d'application importantes si le délai était porté à cinq jours. Un risque constitutionnel subsiste. Toutefois, à défaut d'unité juridictionnelle qui présenterait l'avantage de la cohérence -dans ce cas, il conviendrait que le contentieux soit confié au juge judiciaire- l'essentiel est de faire converger les efforts en vue d'une meilleure procédure, au profit de la prise de décision sur le fond : c'est pourquoi l'on peut se rallier à la rédaction de l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

a considéré qu'il importe de prendre en compte les deux dimensions du débat : la question de fond et celle de l'intervention respective des juges administratif et judiciaire dans le calendrier de la rétention. Une fois n'est pas coutume, on peut partager la préoccupation du président de la commission des Lois du Sénat, celle d'une unité juridictionnelle, même si la mesure ne manquerait pas de soulever des difficultés d'application pratiques.

Il reste préférable de maintenir le système actuel, et le délai de deux jours, seul à même de préserver une intervention efficace du juge judiciaire en faveur de la protection des libertés individuelles.

Le doute quant à la constitutionnalité du délai proposé est réel, au vu de la jurisprudence passée du Conseil constitutionnel : c'est pourquoi celui-ci en sera saisi.

Debut de section - Permalien
Sandrine Mazetier, députée

a fait observer que le rapporteur pour l'Assemblée nationale invoque la jurisprudence pour motiver le bien-fondé de cet article 30, à l'heure où, sur la récente loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure dite « LOPPSI 2 », par l'une des plus importantes censures de la Vème République, le Conseil constitutionnel a rappelé les principes fondamentaux qui devraient prévaloir. En outre, un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne a souligné que la privation de liberté n'est pas un acte anodin. Bref, mêmes motifs, même punition : que la rédaction retenue soit celle de l'Assemblée nationale ou celle du Sénat, elle s'expose à une censure du juge constitutionnel, compte tenu de sa jurisprudence existante sur des sujets voisins.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

a estimé qu'il était nécessaire de mettre fin à la confusion régnant aujourd'hui sur le terrain en raison d'une procédure complexe, devenue une véritable « fabrique de sans papiers ». Il convient de remettre de l'ordre dans le contentieux en organisant mieux la succession de l'intervention des juges administratif et judiciaire, tout en tenant compte de leurs contraintes respectives. Dans ces conditions, un délai global de cinq jours, semble-t-il nécessaire pour que le juge administratif exerce un réel contrôle, peut être accepté, dans l'attente de l'appréciation qu'en fera le Conseil constitutionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

a noté qu'un délai de cinq jours a le mérite de permettre au juge administratif de disposer de soixante-douze heures pour rendre sa décision, ce qui doit lui permettre de faire face à l'afflux de contentieux supplémentaires induit par la réforme sans que la qualité des décisions rendues n'en pâtisse.

La commission a adopté l'article 30 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 33 (art. L. 552-4-1 [nouveau], L. 561-1, L. 561-2, L. 561-3 [nouveau], L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-3, art. L. 571-1, L. 571-2 et L. 571-3 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Régime de l'assignation à résidence :

La commission a adopté l'article 33 dans la rédaction du Sénat.

Chapitre II Dispositions relatives au contentieux de l'éloignement

Section 1 Dispositions relatives au contentieux administratif

Article 34 (art. L. 512-1 à L. 512-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Procédure devant le juge administratif pour le contentieux de l'obligation de quitter le territoire :

La commission a adopté l'article 34 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve du maintien, à l'initiative des deux rapporteurs, de la rédaction du Sénat de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Section 2 Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Article 37 (art. L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Saisine du juge des libertés et de la détention en vue de prolonger la rétention :

La commission a adopté l'article 37 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, par coordination avec le vote intervenu à l'article 30.

Article 38 (art. L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination en matière de notification et d'exercice des droits en rétention :

La commission a adopté l'article 38 dans la rédaction du Sénat.

Article 39 : (art. L. 552-13 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Instauration de la règle « pas de nullité sans grief » en matière de prolongation de la rétention par le JLD :

La commission a adopté l'article 39 dans la rédaction du Sénat, par coordination avec le vote intervenu à l'article 10.

Article 40 (art. L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination en matière de délai de saisine du juge judiciaire :

La commission a adopté l'article 40 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, par coordination avec le vote intervenu à l'article 30.

Article 41 : (art. L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Passage à 45 jours de la durée maximale de rétention -- Modification du régime de la deuxième prolongation de la rétention :

La commission a adopté l'article 41 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, par coordination avec le vote intervenu à l'article 30.

Article 43 (art. L. 552-9-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Purge des nullités en appel des jugements de prolongation de la rétention :

La commission a maintenu la suppression, par le Sénat, de l'article 43 par coordination avec la suppression de l'article 12.

Article 45 (art. L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination :

La commission a adopté l'article 45 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, par coordination avec le vote intervenu à l'article 30.

Article 49 (art. L. 213-1 et L. 533-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Refus d'accès au territoire français -- Reconduite à la frontière pour menace à l'ordre public ou travail illégal :

Debut de section - Permalien
Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale

tout en se ralliant à la rédaction du Sénat, a estimé que le terme « notamment » pourrait être maintenu s'agissant d'une matière non judiciaire mais administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Après que M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, s'est prononcé contre cette suggestion au motif que le texte du Sénat répond déjà à la prévention du rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a adopté l'article 49 dans la rédaction du Sénat.

Article 54 (art. L. 521-3, L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 531-3, L. 541-2, L. 541-3 et L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination en matière d'assignation à résidence :

La commission a adopté l'article 54 dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification de la rédaction du III de l'article, par coordination avec le vote intervenu à l'article 17 ter.

TITRE IV Dispositions relatives à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression de leurs employeurs

Chapitre II Dispositions relatives à l'emploi d'étrangers sans titre de travail

La commission a adopté l'intitulé du chapitre II dans la rédaction du Sénat.

Article 57 B (art. L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail) : Exonération des employeurs de bonne foi des sanctions frappant l'emploi d'étrangers sans titre :

La commission a examiné une proposition de rédaction des deux rapporteurs visant à compléter la rédaction de cet article retenue par le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

a expliqué que cette proposition de rédaction tendait, d'une part, à préciser expressément que ne saurait être poursuivi un employeur n'ayant pas eu connaissance de la situation irrégulière de son salarié étranger, et, d'autre part, à déplacer ce dispositif d'exonération de responsabilité des employeurs d'étrangers sans titre dans les sanctions pénales prévues par le code du travail, où elles trouvent davantage leur place.

Debut de section - Permalien
Sandrine Mazetier, députée

a estimé qu'une telle proposition de rédaction entrait en contradiction frontale avec le dispositif adopté par le Sénat, qui, tant en première qu'en seconde lecture, s'était attaché à reprendre la lettre et l'esprit de la directive « sanctions ». Cette proposition de rédaction correspond en fait à une reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale ouvrant des exceptions aux sanctions pour cause de défaut d'intentionnalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

a estimé qu'en votant une telle proposition de rédaction qui autorise des exceptions à la mise en oeuvre des sanctions à l'encontre des employeurs d'étrangers sans titre, la commission mixte paritaire rouvrirait une boîte de Pandore que le Sénat avait pris soin de fermer.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

a estimé que la rédaction proposée ne constituait en rien un retour en arrière par rapport au texte adopté par le Sénat, mais se contentait de réaffirmer la nécessité d'un élément intentionnel pour que des poursuites pénales soient engagées.

Debut de section - Permalien
Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale

a estimé que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale avait pu porter à confusion mais qu'il n'avait jamais été dans l'intention des députés de remettre en cause l'application de la directive « sanctions ». Des décisions de justice ont mis en évidence l'existence de difficultés sérieuses lorsque des employeurs sont sanctionnés alors même qu'ils n'avaient aucunement connaissance de la fraude. L'employeur, qui ne saurait se muer en enquêteur de police, doit bénéficier d'une présomption de bonne foi. Le groupe SRC de l'Assemblée nationale pourrait ne pas être insensible à cet argument, lui qui avait soutenu en première lecture des amendements protégeant l'activité économique en évitant la fermeture d'établissements recourant à de la main d'oeuvre en situation irrégulière...

Répondant à cette dernière remarque, Mme Sandrine Mazetier, députée, a suggéré que la commission mixte paritaire reprenne la rédaction adoptée par la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale en première lecture, consistant dans la nomination d'un administrateur provisoire, dans l'attente des suites données à la mise en cause de l'employeur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

a rappelé que l'objet de l'article portait sur la responsabilité des employeurs et non sur la question d'une éventuelle fermeture de l'établissement.

Debut de section - Permalien
Julien Dray, député

a estimé qu'il s'agissait davantage avec cet article de consacrer l'irresponsabilité des employeurs qui, compte tenu de la rédaction proposée, pourraient ne jamais faire l'objet de poursuites.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

a rappelé que les sanctions pénales prévues par le code du travail demeurent inchangées avec cet article, les employeurs reconnus coupables de l'infraction encourant une peine de cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, seule étant ajoutée la précision selon laquelle un employeur n'ayant pas connaissance de la fraude ne peut être poursuivi.

Debut de section - Permalien
Sandrine Mazetier, députée

a rappelé que dans son rapport établi en deuxième lecture, le rapporteur du Sénat précisait qu'en première lecture « le Sénat a supprimé cette condition exonératrice de responsabilité : en effet, la violation de l'interdiction - édictée par l'article L. 8251-1 du code du travail -d'employer, directement ou indirectement un étranger sans titre de travail, constitue une infraction intentionnelle » et qu'« en conséquence, la disposition nouvelle votée par les députés s'avère surabondante. »

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

a estimé que la rédaction proposée par les deux rapporteurs tenait compte des positions prises par les deux assemblées.

Debut de section - Permalien
Jean-Yves Le Bouillonnec, député

a estimé que le code du travail contenait de nombreuses infractions pénales ne présupposant pas d'éléments intentionnels ; le constat de l'infraction suffit, sans qu'il soit besoin d'établir la preuve d'une intention fautive.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

a rappelé qu'en matière de délits, l'élément intentionnel devait être établi.

La commission a alors adopté l'article 57 B dans le texte du Sénat, complété par la proposition de rédaction des rapporteurs.

Chapitre III Dispositions relatives au contrôle du travail illégal

Article 64 (art. L. 1454-1, L. 8271-1-2, L. 8271-6-1 et L. 8271-6-2 [nouveaux], L. 8271-1 à L. 8271-7, L. 8271-8-1 et L. 8271-11 du code du travail, art. L. 114-16-3, L. 133-9-3 et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, art. L. 413-2 et L. 414-2 du code du cinéma et de l'image animée) : Pouvoirs et accès aux informations pertinentes des agents des corps de contrôle en charge des vérifications en matière d'emploi d'étrangers sans titre :

La commission a adopté l'article 64 dans le texte du Sénat.

Article 66 (art. L. 8272-2 et L. 8272-3 [nouveaux] du code du travail) : Fermeture administrative temporaire des établissements employant des travailleurs illégaux - Garanties légales offertes aux salariés dans ce cadre :

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

a proposé de retenir la rédaction du Sénat supprimant l'exonération de la mesure de fermeture administrative provisoire au profit des employeurs de bonne foi. En effet, les décisions de fermeture provisoire d'établissements sont laissées à l'appréciation du préfet et doivent être motivées au cas par cas, par les critères fixés à l'article 66 tenant à la gravité et à la répétition des faits réprimés, ce qui offre suffisamment de garanties dans la procédure.

Debut de section - Permalien
Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale

A l'appui du maintien du texte de l'Assemblée nationale, M. Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que, dans le mesure où la fermeture administrative provisoire constitue un handicap lourd pour l'activité des entreprises, il convenait d'éviter toute interprétation extensive du champ d'application d'une telle mesure coercitive et de la limiter par conséquent aux seules situations où elle s'avère strictement nécessaire en vue notamment de protéger les salariés.

La commission a adopté l'article 66 dans le texte du Sénat.

Article 67 (art. L. 8272-4 [nouveau] du code du travail) : Exclusion administrative provisoire des marchés publics des employeurs de travailleurs illégaux :

La commission a adopté l'article 67 dans le texte du Sénat.

TITRE V Dispositions diverses

Chapitre unique

Article 74 bis (art. L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Encadrement des conditions de sollicitation de l'aide juridictionnelle devant la CNDA :

La commission a adopté l'article 74 bis dans le texte du Sénat.

Article 75 ter (art. L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Utilisation de moyens audiovisuels pour les audiences de la CNDA :

Debut de section - Permalien
Sandrine Mazetier, députée

a proposé de retenir la rédaction du Sénat sous réserve de la suppression du mot « métropolitaine » afin de ne pas priver les demandeurs d'asile situés dans les départements et les collectivités d'outre-mer du droit de s'opposer au recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle pour les audiences à distance de la Cour nationale du droit d'asile les concernant.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

s'est opposé à cette modification pour deux raisons. En premier lieu, les départements et les collectivités d'outre-mer ne font pas partie de l'espace Schengen, ce qui exige que toute modification de la législation applicable soit envisagée avec prudence. En second lieu, les audiences à distance par visioconférence devant la Cour nationale du droit d'asile doivent être étendues aux départements et collectivités d'outre-mer pour des raisons matérielles. Dans la mesure où la proposition de rédaction suggérée conduirait à ce qu'un requérant, où qu'il se trouve, refusant d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle, soit convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour situés à Montreuil, les demandeurs d'asile séjournant outre-mer et refusant une audience à distance par visioconférence devraient donc venir en France métropolitaine, après autorisation du préfet à quitter le territoire, pour être entendus par la cour, sans que les pouvoirs publics aient des garanties sur le départ effectif des requérants à l'issue de la procédure.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

a objecté que les départements et les collectivités d'outre-mer ne souhaitaient pas se voir appliquer une législation spécifique, ce que permet la suppression du mot « métropolitaine » proposée par M. Sandrine Mazetier.

Debut de section - Permalien
Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale

a partagé le constat de la nécessité d'étendre à l'outre-mer les audiences à distance par visioconférence devant la Cour nationale du droit d'asile.

A l'issue de ce débat, la commission a adopté l'article 75 ter dans le texte du Sénat.

Article 75 quater (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) : Prérogatives du maire pour faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage en mairie :

La commission a maintenu la suppression de l'article 75 quater par le Sénat.

Article 83 : Coordination (rappelé pour coordination) :

La commission a adopté l'article 83 dans le texte du Sénat, modifié par une proposition rédactionnelle des rapporteurs supprimant, par coordination avec la suppression de l'article 43, la référence à l'article L. 552-9-1 du code de justice administrative.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.