a rappelé que l'article 11 du règlement du Sénat prévoit que, lors de l'examen d'une proposition de résolution tendant à la constitution d'une commission d'enquête, la commission des lois est appelée à donner un avis sur la recevabilité d'un tel texte au regard de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il a précisé que la recevabilité d'une telle proposition de résolution dépendait de l'objet de la commission d'enquête qui était d'enquêter soit sur un service public ou une entreprise nationale, soit sur des faits particuliers.
Constatant que l'objet de la commission d'enquête envisagée par les auteurs de la proposition de résolution était à la fois d'enquêter sur un service public et sur des faits déterminés, le rapporteur a indiqué que la recevabilité du texte proposé était conditionnée par l'existence éventuelle de poursuites judiciaires en cours.
Il a indiqué que le Garde des Sceaux avait fait savoir au président du Sénat qu'aucune information judiciaire n'était en cours sur des faits susceptibles de faire l'objet de cette commission d'enquête.
En conséquence, la commission a estimé que la résolution n° 63 (2006-2007) était recevable au regard des dispositions de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée.