a distingué la question de la visioconférence de celle de la tenue des audiences dans une salle délocalisée à proximité des centres de rétention et des zones d'attente.
Il a rappelé qu'il en existait dans quelques centres de rétention -à Coquelles dans le Pas-de-Calais, au Canet près de Marseille, à Cornebarrieu près de Toulouse- et dans la zone d'attente de Roissy, cette dernière salle n'étant d'ailleurs pas utilisée.
Toutefois, il a indiqué que la Cour de cassation, par trois arrêts rendus le 16 avril dernier, avait porté un coup d'arrêt au développement et à l'utilisation de ces salles en annulant les décisions des juges de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille au motif que la salle d'audience du Canet se situait dans l'enceinte même du centre de rétention et non, comme le permet seulement la loi, à proximité immédiate du centre.
Il a ajouté que seule la salle de Coquelles continuait à être utilisée, les autorités judiciaires locales considérant que la configuration du centre de rétention et de la salle d'audience y était différente de celle du Canet ou de Cornebarrieu. Il a indiqué que des travaux étaient entrepris dans la salle de la zone d'attente de Roissy pour mieux l'autonomiser.
Concernant la visioconférence, il a observé que les juges administratifs y seraient sans doute moins réticents que les juges judiciaires. Toutefois, il s'est interrogé sur la maturité de la technique et sur la perte de contact humain lors de l'audience.