a répondu que cette commission nationale donnerait un avis sur les seuls dossiers d'étrangers justifiant résider habituellement en France depuis dix ans et qu'elle permettrait d'homogénéiser les décisions des préfets.
A l'article 25 (conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire), la commission a adopté un amendement tendant à dispenser de l'obligation de visa de long séjour le conjoint et les enfants d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire.
A l'article 29 bis (document de circulation délivré aux mineurs étrangers), la commission a adopté un amendement de coordination.
Puis la commission a examiné l'article 31 (conditions de logement, de ressources et de respect des principes qui régissent la République française) et l'article 31 bis (avis du maire sur la condition tenant au respect de la condition relative au respect des principes qui régissent la République française).
a indiqué que l'Assemblée nationale avait souhaité moduler par décret le montant des ressources exigées du demandeur d'une mesure de regroupement familial, le Sénat s'étant déjà opposé, à l'initiative de la commission, à une telle modulation lors de l'examen de la loi du 26 novembre 2003. Le rapporteur ayant proposé à la commission de maintenir sa position, celle-ci a adopté un amendement supprimant cette modulation.
Le rapporteur a ensuite présenté un amendement tendant à prévoir qu'en l'absence d'avis donné par le maire sur le respect par le demandeur des principes qui régissent la République française, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, cet avis serait réputé favorable.