a souligné la complexité juridique et pratique de la question du financement des classes sous contrat par les communes de résidence. Il en est résulté d'étonnantes inégalités d'application sur le territoire, certains préfets retenant une interprétation large du texte, d'autres adoptant au contraire une lecture stricte de ses dispositions. La situation restait dès lors profondément insatisfaisante. Une intervention législative apparaissait donc nécessaire et il est bon qu'elle soit inspirée par le souci de placer sur un pied d'égalité les écoles publiques et privées sous contrat. Il demeure toutefois des incertitudes sur le sens exact du régime applicable pour le public, les ministères concernés s'étant révélés dans l'incapacité de fournir une définition claire du service de restauration et de garde mentionné à l'article L. 212-8 du code précité.