a observé que la CJCE se prononcerait au cas par cas.
Il a souligné que les fonctions juridictionnelles dévolues à la Cour étaient une déclinaison du principe de subsidiarité, dans la mesure où celles-ci ne pouvaient être exercées par les juridictions nationales. Il a expliqué que la subsidiarité subordonnait l'action de la Communauté à deux conditions : d'une part, que l'initiative envisagée ne puisse être réalisée de manière suffisante par les Etats membres (test de nécessité) et, d'autre part, que celle-ci puisse être mieux réalisée au niveau communautaire (test de la valeur ajoutée de l'action communautaire).
a précisé que l'analyse de la jurisprudence de la CJCE démontrait que les dispositions sur l'application du principe de subsidiarité et le principe lui-même sont justiciables du contrôle de la CJCE -par un contrôle a posteriori selon les voies de recours ordinaires- mais que cette dernière s'était bornée à exercer un contrôle très restreint en ce domaine. Il a souligné le faible nombre d'arrêts (23 sur 12.000) dans lesquels la violation de ce principe avait été invoquée, étant précisé que ce moyen avait toujours été invoqué conjointement à d'autres griefs, tel que l'erreur de base juridique et souvent confondu avec le principe de proportionnalité. Il a noté le caractère superficiel et peu développé du contrôle juridictionnel de la subsidiarité.
Evoquant la nature du contrôle exercé en la matière, il a précisé que la Cour s'était intéressée à son aspect formel en vérifiant que la Communauté européenne respectait l'obligation de motivation des normes communautaires au regard de la subsidiarité. Il a expliqué que, dans un arrêt du 13 mai 1997 (Allemagne contre Parlement européen et Conseil), confirmé par un arrêt du 12 novembre 1996 (Royaume-Uni contre Conseil), la Cour avait d'ailleurs développé une conception assez souple de cette obligation, estimant qu'il n'était pas nécessaire que le législateur communautaire prévoie de manière explicite une motivation au regard du respect du principe de subsidiarité.
S'agissant du contrôle matériel du respect de la subsidiarité, M. Philippe Léger a souligné que la Cour avait cantonné volontairement sa compétence à la recherche de l'erreur manifeste d'appréciation, après avoir estimé que la dimension politique de la subsidiarité donnait lieu à des appréciations et des choix complexes de la part du législateur difficiles à remettre en cause. En outre, il a estimé que l'importance attachée au principe de subsidiarité diminuerait au fur et à mesure que les conditions d'exercice d'une compétence communautaire seraient plus détaillées et précisées dans la clause d'attribution de compétence. Il a considéré qu'un tel contexte amènerait les contestations à porter plus sur le choix de la base juridique retenue que sur la subsidiarité.