Puis M. Michel Thiollière, rapporteur, a présenté ses conclusions sur ce nouveau projet de loi.
Il a tout d'abord indiqué que le premier objectif poursuivi par ses amendements était l'amélioration de la lisibilité et de l'intelligibilité du texte et tendaient :
- à établir un lien entre l'article 1er relatif à la constatation des infractions et au recueil des observations par les membres et agents habilités et assermentés de la Haute autorité et la suite du projet de loi, c'est-à-dire avec les articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui introduisent la peine complémentaire de suspension de l'accès à Internet ;
- à unifier le régime des règles déontologiques applicables aux membres et à l'ensemble des personnels de la Haute autorité ;
- à compléter et clarifier le dispositif prévu par le dernier alinéa de l'article 3 du projet de loi pour lutter contre le piratage de masse, alinéa qui tend à donner un fondement législatif à la création, par décret, d'une sanction contraventionnelle visant le titulaire d'un abonnement à Internet qui ne serait pas contrefacteur, mais qui aurait néanmoins fait preuve d'une négligence caractérisée dans le contrôle de son accès à Internet ;
- de procéder à une renumérotation du code de la propriété intellectuelle pour mieux intégrer ces nouvelles dispositions ainsi que celles de la loi « Création sur Internet ».
a ensuite souligné la nécessité de renforcer le caractère pédagogique et dissuasif du dispositif de lutte contre le piratage des oeuvres culturelles sur Internet. A cet effet, il a proposé :
- que les recommandations envoyées par la Haute autorité informent les abonnés des sanctions encourues en vertu du présent projet de loi ;
- que le montant de l'amende encourue par le fournisseur d'accès à Internet (FAI) qui ne mettrait pas en oeuvre la peine de suspension qui lui aurait été notifiée soit aligné sur le montant voté par le Parlement dans le texte « Création sur Internet » - mais qui ne figure pas dans la loi promulguée compte tenu de l'invalidation partielle par le Conseil constitutionnel -, soit 5 000 euros au maximum, au lieu des 3 750 euros prévus dans le présent projet de loi ;
- que le caractère pédagogique et dissuasif du nouveau dispositif n'emporte pas de conséquences fâcheuses pour les personnes en recherche d'emploi ou souhaitant se présenter à un concours administratif, et devant communiquer leur casier judiciaire ;
- et, enfin, de compléter les informations que les fournisseurs d'accès à Internet doivent faire figurer dans les contrats. Ainsi, en toute logique, devront figurer dans ces contrats, outre les « sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins », celles encourues en application de l'article L. 335-7-1 relatif à l'infraction commise sur le fondement de la négligence caractérisée de l'abonné.
Le rapporteur a ensuite souhaité mieux garantir le respect des libertés publiques et des principes constitutionnels.
Il a ainsi suggéré que soit adopté par la commission un article additionnel visant à garantir que la Haute autorité ne gardera pas les données à caractère personnel relatives à l'abonné plus longtemps que la procédure ne l'exige.
Le rapporteur a proposé, en outre, que soit précisé le délai au cours duquel le fournisseur d'accès à Internet est tenu de mettre en oeuvre la suspension, afin d'encadrer l'appréciation du juge et de respecter ainsi pleinement le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. Un délai de quinze jours semble suffisant aux FAI pour procéder à la suspension de l'accès à Internet.
a ensuite souhaité que les ayants droit puissent faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires.
Les représentants des ayants droit, à savoir les organismes de défense professionnelle et les sociétés de perception et de répartition des droits, ont en effet exprimé leurs préoccupations relatives au texte. Ils craignent notamment de ne plus pouvoir se constituer partie civile et solliciter des dommages et intérêts auprès du juge, à partir du moment où les autorités judiciaires, une fois saisies par la Haute autorité, pourraient recourir à la procédure accélérée de l'ordonnance pénale.
Il a rappelé que les ayants droit peuvent toujours saisir directement le juge pénal, le recours à la Haute autorité ne leur étant bien entendu pas imposé. Tel devrait être le cas néanmoins en cas de « petit piratage de masse »
Aussi, afin de répondre à leur souhait légitime, a-t-il proposé que le texte de la commission complète les finalités du traitement mis en oeuvre par la Haute autorité en application de l'article L. 331-37 du CPI, afin que celle-ci puisse informer les représentants des ayants droit des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire.
Ainsi, les ayants droit pourront décider s'ils souhaitent, ou non, se constituer partie civile et, dans ce cas, se signaler auprès du Procureur de la République. Il serait ainsi fait obstacle à la procédure de l'ordonnance pénale, au bénéfice d'une procédure classique.