Les objectifs que poursuivent les auteurs de l'amendement n° 111 sont satisfaits par les dispositions adoptées par notre commission, qui a expressément introduit la notion d'« usurpation » d'identité, afin de bien distinguer cette incrimination des dispositions réprimant la diffamation ou l'atteinte à la vie privée. J'ajoute que le verbe « tromper » revêt plusieurs significations dont toutes n'ont peut-être pas vocation à entrer dans le champ du délit : défavorable.