Souscrivant aux propos des deux orateurs précédents, M. Henri de Richemont a estimé en outre que la liberté de choix du candidat au regroupement familial serait inexistante si les modalités d'application du dispositif proposé par l'Assemblée nationale consistaient à ce qu'il soit informé par l'autorité diplomatique ou consulaire française qu'en l'absence de recours à une analyse de ses empreintes génétiques pour prouver son lien de filiation, sa demande de visa serait refusée. Par ailleurs, il s'est interrogé sur le sort réservé aux familles recomposées.