a estimé que les bénéfices étaient bien « injustement » réalisés par les contrefacteurs. En conséquence, l'adverbe lui a semblé superfétatoire.
Elle a indiqué qu'à sa connaissance, le moyen tiré de l'enrichissement sans cause du contrefacteur n'avait jamais été invoqué devant les juges français, sans doute parce que cet enrichissement a bien une cause dans les investissements réalisés pour produire la contrefaçon, fût-elle illicite.
Enfin, elle a reconnu qu'une entreprise victime de contrefaçon ne pouvait prétendre à l'allocation de dommages et intérêts substantiels si elle n'étayait pas suffisamment ses prétentions. Elle a toutefois souligné que les cabinets d'avocats s'efforçaient, en liaison avec leurs clients titulaires de droits, de verser au débat tout document utile de nature à démontrer l'étendue du préjudice subi.