L'article 1478 du code général des impôts énumère les activités saisonnières pour lesquelles l'assiette de la cotisation foncière des entreprises est calculée en fonction de la période d'activité. Le présent article du collectif ajoute les parcs d'attraction et de loisirs à cette liste. L'amendement n° 17 propose que ce dispositif dérogatoire ne puisse être décidé que par la commune ou l'EPCI sur le territoire duquel est établi ledit parc, et sans compensation.
L'amendement n° 17 est adopté.