L'amendement n°1 prévoit en particulier qu'une note de service, à défaut d'un règlement intérieur, mentionne les restrictions à l'expression religieuse que souhaite apporter la crèche. Les crèches qui se prévalent d'un caractère propre et qui reçoivent des fonds publics ont cependant l'obligation de recevoir les enfants, quelle que soit leur religion, et d'assurer le respect de la liberté de conscience des enfants.
L'amendement n°1 est adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.