a estimé que les quatre amendements déposés, dont trois identiques, visaient à appeler l'attention du Sénat sur des questions importantes, mais éloignées, de l'objet du projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Ce dernier vise, en effet, à renforcer les procédures de lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle, et non à redéfinir le périmètre de la contrefaçon pour les différents droits de propriété intellectuelle.
A l'article 10 (mesures provisoires et conservatoires en matière de brevets), la commission a demandé le retrait de l'amendement n° 2 présenté par MM. Jean Bizet et André Dulait tendant à renforcer la protection des médicaments princeps à l'égard des médicaments génériques. La commission a considéré que l'amendement créait une forme de « présomption de contrefaçon » pour les médicaments génériques et, si des médicaments génériques pouvaient actuellement bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché avant même l'expiration des droits de propriété industrielle des médicaments princeps, ils n'étaient pas pour autant commercialisés avant cette date. Dans le cas contraire, le projet de loi de lutte contre la contrefaçon permet aux titulaires de droits d'obtenir du juge des mesures provisoires et conservatoires. La commission a, en conséquence, estimé inopportun d'empêcher les distributeurs de médicaments génériques de solliciter par anticipation une demande de prix au seul motif que cette demande pouvait conduire certains à les mettre en vente avant que le brevet protégeant les médicaments princeps ne tombe dans le domaine public.