Constatant que le projet de loi organique offrait une souplesse souhaitable, M. Hugues Portelli, rapporteur, a précisé que, dans le droit en vigueur comme dans l'amendement n° 5, une marge d'appréciation était déjà donnée à l'autorité contrôlant les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle pour conclure ou non au caractère non intentionnel et à la portée très réduite de la méconnaissance de la législation. Il a ajouté qu'en toute rigueur, l'amendement n° 5 aurait dû supprimer toute marge d'appréciation sur ces éléments pour fixer le remboursement forfaitaire des candidats, comme le prévoit, par exemple, le droit applicable aux élections législatives.