a souligné la qualité des travaux du rapporteur. Il a indiqué que le groupe socialiste, après avoir assisté à une partie des auditions du rapporteur et entendu lui-même un certain nombre de personnes, se ralliait aux arguments qui venaient d'être exposés. Il a fait valoir que son groupe avait décidé de ne pas déposer de motion de procédure (exception d'irrecevabilité) à l'occasion de l'examen du texte en séance publique mais que le Conseil constitutionnel serait saisi de la conformité à la Constitution de ce projet de loi, notamment de ses dispositions relatives à l'indemnisation des avoués et de leurs personnels, qui ne lui semblent pas conformes au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques.
Il a considéré que ce projet de loi n'était pas prêt à être adopté en l'état. En effet, il a souligné que seules quelques cours d'appel disposaient des moyens nécessaires pour faire face à la généralisation de la dématérialisation et que l'entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de l'obligation, sous peine d'irrecevabilité, de transmettre les actes de procédure à la cour d'appel par voie électronique entraînerait inévitablement une désorganisation qui se traduirait par des nullités de procédures d'appel dommageables pour le justiciable.
En ce qui concerne la suppression de la profession d'avoué, il a estimé que l'indemnisation offerte à ces derniers devait couvrir l'intégralité du préjudice subi, conformément à la jurisprudence administrative relative à la responsabilité du fait des lois.
S'agissant des solutions proposées aux personnels des offices d'avoués, il s'est étonné que des concours leur soient d'ores et déjà réservés alors que la profession d'avoué n'est pas encore supprimée, plaçant de fait ces personnels dans une situation d'incertitude. En outre, il a souligné que ces concours ouvraient droit, pour la plupart, à des postes de contractuels, regrettant qu'aucun emploi pérenne ne leur soit proposé. Enfin, il a considéré que les collaborateurs d'avoués devaient être indemnisés en totalité du préjudice causé par la disparition de leur emploi et que cette indemnisation devait également concerner les personnels qui décident de démissionner sans attendre l'entrée en vigueur de la réforme.
En outre, il a observé que les ressources nécessaires à la mise en oeuvre du projet de loi étaient définies dans le projet de loi de finances rectificative pour 2009 et s'est interrogé sur la conformité à la loi organique relative aux lois de finances de la nouvelle taxe destinée à alimenter le fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités, estimant qu'une taxe nouvelle ne pouvait être créée qu'en cas de mission nouvelle et non en cas de suppression d'une profession. Il a conclu son propos en observant que les finalités du projet de loi n'apparaissaient pas clairement définies.