a fait valoir que la mise en place obligatoire des correspondants « informatique et libertés » dans un certain nombre de structures s'effectuerait la plupart du temps à moyens constants, le correspondant pouvant être recruté au sein même des collaborateurs de l'entreprise ou de l'administration. Il a considéré que seules les grandes entreprises gérant un grand nombre de fichiers et ne disposant pas encore d'un correspondant pourraient se voir contraintes d'embaucher une personne pour assurer cette fonction. Il a également rappelé que le texte de la commission avait introduit la possibilité de recourir à un correspondant « informatique et libertés » dans un cadre mutualisé. Enfin, il a estimé que les dispositions de l'article 14 de la proposition de loi prévoyant l'entrée en vigueur de cette dernière six mois après sa promulgation permettraient à l'ensemble des acteurs concernés de se préparer à la mise en place de ces dispositions.