a rappelé que la proposition de loi prévoyait deux critères alternatifs : un critère quantitatif, relatif au nombre de personnes ayant accès à un traitement de données à caractère personnel ou chargées de la mise en oeuvre d'un tel traitement, et un critère tenant à la nature du fichier, visant les traitements de données à caractère personnel relevant d'un régime d'autorisation lequel serait le plus fréquemment pertinent.
A l'article 6 (obligation d'information du responsable de traitement), la commission a examiné l'amendement n° 26 de MM. Türk et Amoudry, tendant à rétablir le principe de l' « opt in » (la nécessité de recueillir l'accord préalable de l'internaute avant toute installation de « cookie » sur son disque dur) en matière de « cookies ».