Intervention de Jean-Michel Dubernard

Commission mixte paritaire — Réunion du 13 février 2007 : 1ère réunion
Commission mixte paritaire « modernisation de la diffusion audiovisuelle et télévision du futur »

Jean-Michel Dubernard, député, président :

a déclaré partager le point de vue du rapporteur pour le Sénat sur l'urgence technologique et démocratique de l'adoption de ce texte.

En tant que rapporteur pour avis du texte lors de sa première lecture à l'Assemblée nationale, M. Frédéric Soulier, député, a souligné qu'il fallait éviter toute clause de répartition trop rigide s'agissant de la réallocation des fréquences. Il ne s'agit pas de conflit entre « audiovisuel » et « téléphone », mais de volume du dividende numérique. Celui-ci peut être beaucoup plus important qu'on l'imagine aujourd'hui.

Il a estimé qu'attribuer la majorité des fréquences à l'audiovisuel n'était pas opportun compte tenu de la capacité de financement limitée des services de télévision par la publicité et que le mécanisme de réallocation proposé par le texte n'avait pas besoin d'un critère quantitatif de partage. Il a donc appelé de ses voeux la suppression de la référence à la majorité des fréquences à l'article 2 du projet de loi.

Dans le même esprit, il a souhaité que la commission mixte paritaire maintienne la rédaction actuelle de l'article 5 quinquies pour la radio numérique afin de ne pas créer de règle de partage d'un dividende numérique dont le volume reste inconnu.

A l'article 1er (Articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiés par le projet de loi), la commission a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A l'article 2 du Titre Ier Modernisation de la diffusion audiovisuelle (Procédure dérogatoire d'attribution des fréquences pour le « dividende numérique ») la commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à supprimer les termes « , notamment audiovisuels, », dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, car cette disposition est sans portée juridique.

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