a indiqué que la gestation et la procréation pour autrui sont strictement prohibées en France et passibles de sanctions civiles et pénales mais que cette prohibition est contournée grâce à la diversité des législations nationales. De nombreux couples stériles n'hésitent donc pas à se rendre à l'étranger, dans les pays où la maternité pour autrui est légale ou tolérée - Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni ou Belgique par exemple. A leur retour en France, ils ne font généralement pas l'objet de poursuites pénales mais ne peuvent en principe faire établir la filiation de l'enfant à l'égard de sa mère d'intention. Toutefois, en octobre 2007, la cour d'appel de Paris a validé la transcription sur les registres de l'état civil français des actes de naissance américains de jumelles nées d'une gestation pour autrui en Californie.
Or, il n'appartient pas aux juges, mais au législateur, de lever l'interdiction de la maternité pour autrui, et il serait hypocrite et discriminatoire de maintenir en France l'interdiction des maternités pour autrui tout en reconnaissant la validité de celles qui sont pratiquées légalement à l'étranger : seuls les couples aisés pourraient ainsi en bénéficier, dans des conditions qui pourraient parfois être jugées contraires au principe de dignité de la personne humaine. En outre, il est à son sens injuste que l'accès aux techniques de procréation médicalement assistée soit ouvert à la femme privée de la possibilité de concevoir mais pas de porter un enfant et refusé à la femme privée de la possibilité de porter mais pas de concevoir un enfant.
Pour ces raisons, le groupe de travail a préconisé d'autoriser et d'encadrer la gestation pour autrui en la soumettant à un régime légal, et non contractuel.
Le transfert d'embryon serait subordonné à une décision du juge judiciaire, qui devrait vérifier les agréments, recueillir les consentements écrits des parents intentionnels et de la gestatrice ainsi que, le cas échéant, celui du conjoint, du concubin ou du partenaire de Pacs de cette dernière, les informer des conséquences de leur engagement au regard notamment du droit de la filiation, fixer le montant du dédommagement devant être versé par le couple bénéficiaire à la gestatrice, ce montant pouvant être révisé en cas d'évènement imprévu au cours de la grossesse.
Présentant les règles relatives à l'établissement de la filiation de l'enfant, M. Henri de Richemont, corapporteur du groupe de travail, a indiqué que la gestatrice se verrait reconnaître un « droit de repentir » : si elle désirait devenir la mère légale de l'enfant, elle devrait en exprimer la volonté dans le délai de la déclaration de naissance, soit trois jours à compter de l'accouchement ; son nom figurerait alors dans l'acte de naissance et les règles du droit commun de la filiation s'appliqueraient. Dans l'hypothèse la plus probable où la gestatrice n'aurait pas exprimé le souhait de devenir la mère légale de l'enfant dans ce délai, les noms des parents intentionnels seraient automatiquement inscrits sur les registres de l'état civil en exécution de la décision judiciaire ayant autorisé le transfert d'embryon et sur présentation de celle-ci par toute personne intéressée, notamment le représentant du ministère public ; ainsi, l'enfant ne pourrait être privé de filiation et les bénéficiaires de la gestation pour autrui ne pourraient se rétracter au dernier moment, au motif par exemple qu'ils se seraient séparés ou que l'enfant serait handicapé, pour se soustraire à leurs obligations légales de parent.
Enfin, l'interdiction d'établir la filiation maternelle des enfants nés de maternités pour autrui pratiquées à l'étranger en violation des règles d'ordre public édictées par la loi française serait maintenue, ce caractère d'ordre public étant destiné à éviter de reconnaître les effets en France de pratiques contraires au principe de dignité de la personne humaine. En revanche, à titre transitoire, la filiation maternelle d'un enfant né d'une maternité pour autrui avant l'entrée en vigueur de la réforme pourrait être établie si ses parents intentionnels remplissent les conditions d'éligibilité prévues par le groupe de travail.