a estimé que le projet de loi soumis à la commission mixte paritaire était un texte particulièrement important dans la politique de prévention de la récidive criminelle. Après avoir rappelé que le projet de loi vient compléter la loi du 25 février 2008 qui a créé la rétention et la surveillance de sûreté - loi essentielle, car elle a consacré la mise en place, à côté et en complément des peines qui ont pour vocation de sanctionner le crime commis, des mesures de sûreté, qui ont pour objet de prévenir le renouvellement d'infractions graves - il a souligné que le texte avait initialement surtout une dimension technique. Cependant, l'Assemblée nationale l'a renforcé en apportant des modifications importantes, notamment en prévoyant un renforcement des obligations auxquelles peuvent être soumis après leur libération, dans le cadre de mesures de sûreté, les criminels qui ont été condamnés à de lourdes peines.
Le Sénat a apporté de réelles améliorations au texte. Pour une large part, le texte adopté par le Sénat correspond à l'esprit des modifications qu'avait souhaité apporter l'Assemblée nationale. Au terme des lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat, le nombre d'articles est passé de neuf dans le projet de loi initial à vingt-deux. Parmi ces vingt-deux articles, six ont été adoptés conformes, parmi lesquels l'article 1er A, qui répare un oubli de la loi du 25 février 2008 en permettant de placer en rétention ou surveillance de sûreté une personne condamnée en récidive pour les crimes non aggravés de meurtre, torture ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration, ou encore l'article 8, qui prévoit la possibilité d'inscrire au casier judiciaire les décisions d'irresponsabilité pénale assorties d'une hospitalisation d'office prononcée par la juridiction.
Sur onze articles que le Sénat a modifiés ou ajoutés, M. Jean-Paul Garraud a indiqué être en accord avec le texte du Sénat, sous réserve d'un certain nombre de précisions rédactionnelles.
Il a ensuite indiqué que des points de désaccord subsistaient sur cinq articles. Sur la question du seuil de placement en surveillance de sûreté qui sera abordée aux articles 4 et 5 ter, l'Assemblée nationale avait voté l'abaissement du seuil de 15 à 10 ans. Le Sénat n'a pas souhaité conserver cette évolution, qui répondait pourtant à une logique de gradation des peines.
Sur le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires créé par l'article 5 bis, le Sénat a supprimé l'enregistrement des « examens » dans ce fichier qu'avait prévu l'Assemblée nationale. M. Jean-Paul Garraud a estimé que cette suppression résultait d'une interprétation de ce terme différente de celle que l'Assemblée nationale avait eu l'intention de lui donner, et a indiqué qu'il proposerait de le rétablir. Il a en outre indiqué qu'il proposerait de supprimer l'inscription dans la loi d'une durée maximale de conservation des données.
Sur l'article 5 ter, M. Jean-Paul Garraud a rappelé que l'Assemblée nationale avait voté la suppression de l'avis obligatoire de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté avant un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance judiciaire. Il a estimé que cet avis obligatoire constituait un frein au développement du placement sous surveillance électronique mobile et indiqué qu'il proposerait de revenir au texte de l'Assemblée nationale.
Sur ce même article, il a indiqué être satisfait par le fait que le Sénat ait maintenu le principe d'une information obligatoire du juge de l'application des peines par le médecin traitant en cas d'interruption, contre son avis, d'un traitement qu'il a prescrit dans un cadre judiciaire. La différence principale entre le texte de l'Assemblée nationale et celui du Sénat tient au fait que le Sénat a prévu un passage obligatoire par le médecin coordonnateur, alors que l'Assemblée nationale avait prévu une option pour le médecin traitant. Il a fait valoir qu'il lui semblait possible et souhaitable de prévoir la possibilité pour le médecin traitant, en cas d'urgence, de signaler une interruption de traitement directement au juge de l'application des peines.
Enfin sur l'article 8 ter et la question de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi, il a indiqué que le Sénat avait prévu un report au 1er janvier 2012 de l'examen systématique par le juge de l'application des peines ou le procureur de la situation des personnes susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire. Il a indiqué qu'il proposerait de revenir à une application immédiate de cette disposition, qui ne semble pas inutile.