La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale s'est réunie à l'Assemblée nationale le lundi 22 février 2010.
Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
député, président,
La commission a ensuite désigné :
sénateur,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
Puis la commission est passée à l'examen des dispositions restant en discussion.
a estimé que le projet de loi soumis à la commission mixte paritaire était un texte particulièrement important dans la politique de prévention de la récidive criminelle. Après avoir rappelé que le projet de loi vient compléter la loi du 25 février 2008 qui a créé la rétention et la surveillance de sûreté - loi essentielle, car elle a consacré la mise en place, à côté et en complément des peines qui ont pour vocation de sanctionner le crime commis, des mesures de sûreté, qui ont pour objet de prévenir le renouvellement d'infractions graves - il a souligné que le texte avait initialement surtout une dimension technique. Cependant, l'Assemblée nationale l'a renforcé en apportant des modifications importantes, notamment en prévoyant un renforcement des obligations auxquelles peuvent être soumis après leur libération, dans le cadre de mesures de sûreté, les criminels qui ont été condamnés à de lourdes peines.
Le Sénat a apporté de réelles améliorations au texte. Pour une large part, le texte adopté par le Sénat correspond à l'esprit des modifications qu'avait souhaité apporter l'Assemblée nationale. Au terme des lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat, le nombre d'articles est passé de neuf dans le projet de loi initial à vingt-deux. Parmi ces vingt-deux articles, six ont été adoptés conformes, parmi lesquels l'article 1er A, qui répare un oubli de la loi du 25 février 2008 en permettant de placer en rétention ou surveillance de sûreté une personne condamnée en récidive pour les crimes non aggravés de meurtre, torture ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration, ou encore l'article 8, qui prévoit la possibilité d'inscrire au casier judiciaire les décisions d'irresponsabilité pénale assorties d'une hospitalisation d'office prononcée par la juridiction.
Sur onze articles que le Sénat a modifiés ou ajoutés, M. Jean-Paul Garraud a indiqué être en accord avec le texte du Sénat, sous réserve d'un certain nombre de précisions rédactionnelles.
Il a ensuite indiqué que des points de désaccord subsistaient sur cinq articles. Sur la question du seuil de placement en surveillance de sûreté qui sera abordée aux articles 4 et 5 ter, l'Assemblée nationale avait voté l'abaissement du seuil de 15 à 10 ans. Le Sénat n'a pas souhaité conserver cette évolution, qui répondait pourtant à une logique de gradation des peines.
Sur le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires créé par l'article 5 bis, le Sénat a supprimé l'enregistrement des « examens » dans ce fichier qu'avait prévu l'Assemblée nationale. M. Jean-Paul Garraud a estimé que cette suppression résultait d'une interprétation de ce terme différente de celle que l'Assemblée nationale avait eu l'intention de lui donner, et a indiqué qu'il proposerait de le rétablir. Il a en outre indiqué qu'il proposerait de supprimer l'inscription dans la loi d'une durée maximale de conservation des données.
Sur l'article 5 ter, M. Jean-Paul Garraud a rappelé que l'Assemblée nationale avait voté la suppression de l'avis obligatoire de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté avant un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance judiciaire. Il a estimé que cet avis obligatoire constituait un frein au développement du placement sous surveillance électronique mobile et indiqué qu'il proposerait de revenir au texte de l'Assemblée nationale.
Sur ce même article, il a indiqué être satisfait par le fait que le Sénat ait maintenu le principe d'une information obligatoire du juge de l'application des peines par le médecin traitant en cas d'interruption, contre son avis, d'un traitement qu'il a prescrit dans un cadre judiciaire. La différence principale entre le texte de l'Assemblée nationale et celui du Sénat tient au fait que le Sénat a prévu un passage obligatoire par le médecin coordonnateur, alors que l'Assemblée nationale avait prévu une option pour le médecin traitant. Il a fait valoir qu'il lui semblait possible et souhaitable de prévoir la possibilité pour le médecin traitant, en cas d'urgence, de signaler une interruption de traitement directement au juge de l'application des peines.
Enfin sur l'article 8 ter et la question de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi, il a indiqué que le Sénat avait prévu un report au 1er janvier 2012 de l'examen systématique par le juge de l'application des peines ou le procureur de la situation des personnes susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire. Il a indiqué qu'il proposerait de revenir à une application immédiate de cette disposition, qui ne semble pas inutile.
a rappelé que l'examen de ce projet de loi avait bénéficié du travail d'analyse considérable déjà effectué sur ce sujet par le rapport du sénateur Charles Gautier et de M. Philippe Goujon, alors sénateur, celui du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Paul Garraud, ainsi que celui de la commission présidée par Jean-François Burgelin.
Puis, il a noté que peu de divergences subsistaient entre le texte de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Il a indiqué que, si le Sénat avait accepté de porter de un à deux ans la durée des périodes de surveillance de sûreté et accepté de réduire de dix à sept ans la durée des condamnations pouvant donner lieu à l'application de la surveillance judiciaire, il avait en revanche refusé de modifier la durée minimale de quinze ans d'emprisonnement pour les condamnations entrant dans le champ de la surveillance de sûreté. Il a précisé que ce refus s'expliquait par le risque d'inconstitutionnalité d'une telle réforme qui, au demeurant, n'était pas indispensable compte tenu des dispositions actuelles garantissant déjà une gradation des mesures de contrôle.
Il a ajouté que le Sénat avait, par ailleurs, modifié l'encadrement législatif proposé pour la prescription médicale de traitements inhibiteurs de la libido aux criminels sexuels, afin de concilier l'exigence de protection de la société et le respect des principes médicaux. Il a souligné que les représentants du corps médical avaient, lors de leurs auditions, rappelé leur grand attachement à ces règles de déontologie médicale, dont le principe du secret médical. Il a remarqué que le Sénat avait jugé plus cohérent de prévoir que la loi traite le problème des personnes condamnées qui, contre l'avis de leur médecin traitant, cessent leur traitement médical dans son ensemble, plutôt que leur seul traitement anti-hormonal, et qu'elle conduise à une saisine systématique du médecin coordonnateur dans un tel cas. Revenant sur l'obligation faite aux médecins d'informer le juge de l'application des peines (JAP) du refus de commencer ou poursuivre un traitement anti-libido, il a noté qu'une telle mesure risquait de dissuader les médecins d'intervenir dans le cadre d'une injonction de soins. Il a toutefois jugé compréhensible que l'Assemblée nationale cherche à privilégier une information directe du JAP.
Il a également noté que certaines modifications apportées par le Sénat au projet de loi, telles que celle visant à accélérer et simplifier la procédure administrative applicable, en matière de justification d'adresse, aux personnes inscrites sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), étaient inspirées tant par des considérations de droit que par la recherche du pragmatisme.
S'agissant, enfin, de la saisine du centre national d'observation (CNO) pour les personnes entrant dans le champ de la surveillance judiciaire, il a indiqué que cette disposition visait, avant tout, à attirer l'attention du Gouvernement sur l'insuffisance des moyens humains alloués au CNO pour faire face à ses nouvelles responsabilités.
a rappelé que les multiples réformes qui ont conduit, dans le passé, à modifier les délais sur de telles questions, n'avaient bien souvent pas pu être appliquées, faute de moyens, notamment dans le cas du CNO. De ce fait, la mise en oeuvre de ces réformes est, en pratique, difficile, et la garde des Sceaux privilégie à juste titre, dans ce domaine, une approche réaliste des changements proposés, compte tenu des effectifs disponibles.
a rappelé que, si la loi rend obligatoire l'examen de la situation des personnes condamnées qui entrent dans le champ de la surveillance judiciaire, en revanche, le placement effectif de celles-ci en observation au sein du CNO ne serait pas systématique.
Tout en admettant la nécessité de renforcer les moyens du CNO, il a estimé qu'il serait regrettable de reporter à l'année 2012 l'entrée en vigueur de ce volet du projet de loi en raison de difficultés matérielles, qui sont d'ailleurs moins lourdes qu'elles ne le paraissent. En effet, le législateur se doit de prendre en compte la gravité du risque de récidive dans l'intervalle, compte tenu de la nature des faits pour lesquels les personnes concernées ont été condamnées.
a fait valoir que le CNO devait déjà faire face à une charge accrue du fait des missions nouvelles confiées à cet organisme par la loi du 25 février 2008, qui le conduit à intervenir dans l'année suivant l'incarcération de la personne concernée, ainsi que dans l'année précédant sa libération. Il a craint que les moyens actuels du centre ne lui permettent pas d'assurer le rôle qui lui était dévolu pour les personnes entrant dans le champ d'application de la surveillance judiciaire.
a rappelé que, s'agissant de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le législateur n'avait jamais pu savoir quel était le nombre des personnes potentiellement concernées. Or, il est regrettable que le Parlement soit appelé à délibérer sans pouvoir se faire une idée exacte de la portée réelle des nouvelles dispositions qui lui sont soumises.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er (art. 706-53-15 du code de procédure pénale) (Subordination de la décision de placement en rétention de sûreté à la vérification de la possibilité donnée à l'intéressé de bénéficier, au cours de sa détention, d'une prise en charge adaptée) dans le texte du Sénat.
A l'article 1er bis (art. 706-53-19, 723-37 et 763-8 du code de procédure pénale) (Allongement à deux ans de la durée du placement sous surveillance de sûreté), la commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction des rapporteurs procédant à une coordination.
Puis, elle a adopté l'article 1er bis dans le texte du Sénat ainsi modifié.
A l'article 2 bis (art. 706-53-19 du code de procédure pénale) (Information de la personne placée sous surveillance de sûreté sur les conséquences d'un refus de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile), M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait souhaité préciser qu'une personne placée sous surveillance de sûreté qui refuse son placement sous surveillance électronique mobile ou manque à ses obligations ne pourra être placée en rétention de sûreté qu'à la condition que les autres conditions fixées par la loi soient satisfaites.
La commission mixte paritaire a alors adopté une proposition de rédaction des rapporteurs corrigeant une erreur de référence.
Elle a ensuite adopté l'article 2 bis dans le texte du Sénat ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 (art. 706-53-21 [nouveau] du code de procédure pénale) (Suspension de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté en cas de détention intervenue au cours de leur exécution) dans le texte du Sénat.
A l'article 4 (art. 723-37 du code de procédure pénale) (Possibilité de prononcer une surveillance de sûreté à l'encontre d'une personne soumise à une surveillance judiciaire et à laquelle toutes ses réductions de peine ont été retirées), M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé les objections constitutionnelles qui avaient conduit le Sénat à s'opposer à la disposition du texte issu de l'Assemblée nationale, visant à ramener de quinze à dix ans d'emprisonnement la durée des condamnations pouvant conduire à soumettre la personne condamnée à une surveillance de sûreté.
a indiqué qu'il n'était pas favorable au texte du Sénat maintenant le droit existant dans ce domaine. Il a estimé que la gradation des mesures de surveillance et de protection, en fonction de la durée des condamnations, telle qu'elle avait été proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, présentait l'avantage fondamental de renforcer la lisibilité de l'ensemble du dispositif. Il a donc suggéré de rétablir le texte qu'avait adopté l'Assemblée nationale.
a souscrit, au contraire, au texte adopté par le Sénat, la durée de quinze ans étant la plus pertinente pour l'application de la surveillance de sûreté. Il a précisé qu'il s'agissait de la durée minimale déjà exigée, dans les conditions prévues à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, pour appliquer la rétention de sûreté à des personnes reconnues coupables de crimes tels que le meurtre, le viol ou la torture de personnes mineures. Il a estimé qu'un abaissement de ce seuil pour la surveillance de sûreté risquait, en étendant trop le champ de cette mesure qui nécessite un suivi très particulier, de nuire en réalité à son efficacité.
Il a rappelé que, lorsque le législateur avait, en 1998, créé une obligation de suivi médico-social pour les personnes reconnues coupables de certains actes, seuls les délinquants et criminels sexuels étaient concernés. Compte tenu des moyens médicaux limités dont peuvent bénéficier les personnes condamnées, élargir ces mesures à celles qui ont été, par exemple, auteurs d'un incendie, sera certainement inefficace.
a indiqué partager l'opinion émise par M. Serge Blisko. Il s'est interrogé sur le caractère largement arbitraire du seuil de dix ans. Plus globalement, il a estimé que ce débat illustrait le défaut de ce projet de loi, qui n'est accompagné d'aucune étude d'impact. Il a considéré qu'il fallait arrêter de jouer avec les chiffres, comme si les seuils retenus par le législateur n'avaient pas de conséquences concrètes.
a estimé que l'on banalisait des dispositifs initialement élaborés pour les crimes les plus odieux, sans par ailleurs se donner les moyens de les appliquer dans de bonnes conditions, ainsi du suivi socio-judiciaire qui n'est toujours pas appliqué de façon satisfaisante.
a rappelé que l'idée d'une gradation entre les différentes mesures était née au cours des débats. Initialement, le but du projet de loi était de trouver une solution pour les cas où la rétention de sûreté ne pouvait pas être mise en oeuvre, à la suite de la censure du Conseil constitutionnel. Ce n'est qu'ensuite que l'on a cherché à étendre cette mesure, au risque d'une extension sans fin. Il ne faut donc pas s'écarter du seuil de quinze ans qui a une logique.
a considéré que le Conseil constitutionnel n'avait validé la création de la rétention de sûreté qu'en l'encadrant de critères très précis. Pour des raisons d'équilibre juridique, mais aussi de moyens, il est souhaitable de maintenir le seuil de quinze ans.
a estimé qu'il y avait une logique dans la gradation entre les différentes mesures de sûreté : alors que la rétention de sûreté est une mesure en milieu fermé, donc privative de liberté, tel n'est pas le cas de la surveillance de sûreté qui n'est pas privative de liberté. Il est donc cohérent de tenir compte du niveau de la peine prononcée, en retenant pour une mesure privative de liberté un seuil plus élevé que pour une mesure en milieu ouvert. Par ailleurs, le Sénat a accepté le passage de dix ans à sept ans du seuil de peine pour la surveillance judiciaire, acceptant donc une gradation entre différentes mesures.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a ensuite rappelé que la mesure de surveillance judiciaire s'appliquait dans le cadre d'un reliquat de peine non exécutée, alors que les mesures de rétention de sûreté et de surveillance de sûreté intervenaient après la peine.
Il a néanmoins reconnu que la décision du Conseil constitutionnel était susceptible de provoquer une difficulté : en cas de violation des obligations d'une mesure de surveillance de sûreté, celle-ci peut donner lieu à un placement en rétention de sûreté, ce qui pourrait être considéré comme un moyen de contourner la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il y a là un risque dont il faut être conscient, mais la gradation proposée a une logique. La décision du Conseil constitutionnel a pu nourrir certaines ambiguïtés, dans la mesure où elle joue sur les deux notions de peine et de mesure de sûreté.
a dénoncé un mélange entre différentes logiques. S'agissant d'une mesure de sûreté, celle-ci doit s'appuyer sur une probabilité de récidive, laquelle n'est pas forcément liée à la gravité du crime précédemment commis.
a demandé quelle serait l'incidence de l'adoption d'un seuil de dix ans sur le nombre de mesures de surveillance de sûreté susceptibles d'être prononcées.
a rappelé que, lorsqu'il avait été rapporteur du projet de loi sur la rétention de sûreté, il avait attiré l'attention sur le risque d'inconstitutionnalité de la rétroactivité de la rétention de sûreté, et que le Conseil constitutionnel lui avait donné raison. Il a relevé que, sauf à priver d'efficacité le dispositif, l'inobservation des obligations de la surveillance de sûreté ne pourrait avoir pour sanction que le placement en rétention de sûreté. Ainsi, le champ d'application de cette mesure se trouverait nécessairement étendu, en contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel qui avait insisté sur l'adéquation nécessaire entre le caractère exceptionnel de la rétention de sûreté et l'extrême gravité des infractions.
a rappelé que la décision du Conseil constitutionnel avait censuré l'application rétroactive du placement en rétention de sûreté intervenant immédiatement après la peine. La surveillance de sûreté, à l'inverse, peut avoir une application immédiate. Le Conseil constitutionnel a donc bien fait une différence entre les deux mesures, en tenant compte de l'existence ou non d'une privation de liberté, assimilant ainsi la rétention de sûreté à une peine. Dans ces conditions, il serait logique de retenir des seuils différents pour les deux mesures. Pour autant, il est exact qu'il y a un risque d'inconstitutionnalité par effet « ricochet ».
a estimé que le rapporteur pour l'Assemblée nationale avait lui-même reconnu, dans son propos liminaire, qu'il pourrait être plus prudent d'en rester à la position de sagesse du Sénat. Il a estimé qu'il ne revenait pas à la commission mixte paritaire de prendre le risque d'une censure constitutionnelle, la surveillance de sûreté, si elle est certes de nature différente de celle de la rétention, pouvant conduire à un placement en rétention de sûreté en cas de méconnaissance de ses obligations par la personne placée sous ce régime.
a rappelé l'importance de la distinction qu'il convient d'opérer entre une peine, qui sanctionne la commission d'une infraction, et une mesure de sûreté, fondée quant à elle sur l'évaluation de la dangerosité de l'individu. Il a estimé que la fixation d'un seuil est par nature artificielle : il n'est en effet pas certain qu'une personne condamnée à une peine de quinze années de réclusion se révèle plus dangereuse à sa sortie de détention qu'un criminel condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement. Il a jugé crucial que soit ouverte la possibilité d'une surveillance de personnes dangereuses à leur sortie de détention, même si elles ont été condamnées à une peine inférieure à quinze ans de réclusion - et supérieure à dix ans -, sauf à prendre le risque qu'un individu dangereux, sur lequel ne pourrait s'exercer aucune surveillance, ne récidive quelque temps après sa sortie de prison. Tout en déclarant comprendre les arguments juridiques relatifs au risque de censure constitutionnelle, il a estimé qu'il convenait surtout de prendre en compte le risque de récidive d'individus dangereux.
a demandé au rapporteur pour l'Assemblée nationale de préciser ses propos s'agissant du lien de proportionnalité entre peine prononcée et dangerosité, estimant que les juridictions devraient, en théorie du moins, prononcer des peines moins lourdes à l'égard de personnes atteintes de pathologies réduisant leur discernement.
a estimé qu'il existait un lien entre la peine prononcée et la dangerosité de la personne, le prononcé de la peine se fondant sur la gravité des faits commis et la personnalité de l'auteur. Il a souligné que la dangerosité d'un individu peut évoluer entre le moment du prononcé de la peine et la sortie de détention et qu'il était donc nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation de cette dangerosité avant la remise en liberté, afin, le cas échéant, de décider d'une surveillance. Il a rappelé que les dispositions de la loi du 25 février 2008 n'étaient pas modifiées sur ce point, ajoutant que la récente loi pénitentiaire prévoit en outre une prise en charge pluridisciplinaire des personnes condamnées dès leur entrée en détention.
a rappelé l'existence d'autres mesures, telles que le suivi socio-judiciaire et la surveillance judiciaire, qui permettent également d'assurer une surveillance après la peine et dont l'existence justifie que la surveillance et la rétention de sûreté soient réservées à des cas très particuliers. Il a estimé que ces mesures sont trop rarement mises en oeuvre faute de moyens et que la création d'une nouvelle mesure ne répond pas de manière satisfaisante au problème posé.
s'est associée aux propos de M. Dominique Raimbourg, député, estimant nécessaire d'examiner précisément les raisons de la trop faible mise en oeuvre des mesures existantes avant que le législateur ne soit appelé à en créer de nouvelles. Elle a estimé qu'il n'était pas possible de prétendre qu'un criminel très dangereux, tel un violeur récidiviste, puisse être condamné à une peine inférieure à quinze ans de réclusion. Abaisser le seuil à dix ans ouvrirait, selon elle, la voie à de nouveaux abaissements de seuil, ce qui conduirait à une situation absurde, d'autant que la mesure de sûreté est fondée sur une évaluation de la dangerosité, par définition très subjective.
a considéré que les auteurs de crimes les plus odieux sont bien condamnés à de lourdes peines et que l'évaluation de la dangerosité à la sortie de détention avait une nature plus virtuelle que réelle, jugeant impossible de fonder une mesure de sûreté sur ce seul critère. Il a estimé que l'objectif caché d'un abaissement du seuil d'application de la surveillance de sûreté résidait dans le contournement des réserves émises par le Conseil constitutionnel s'agissant de la non-rétroactivité de la rétention de sûreté.
a précisé qu'il n'avait jamais prétendu qu'un violeur récidiviste ne serait pas condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle. Il a rappelé que le suivi socio-judiciaire et la surveillance de sûreté, s'ils peuvent emporter le même type d'obligations pour la personne qui en fait l'objet, sont d'une nature juridique différente, le premier étant une peine prononcée ab initio par la juridiction de jugement, la seconde une mesure de sûreté prononcée par une juridiction régionale des mesures de sûreté avant la sortie de détention, à un moment où la dangerosité de la personne a pu évoluer, ce qui n'aurait pu être mesuré par la Cour d'assises ab initio.
a rappelé qu'il avait été favorable à l'instauration de la rétention de sûreté, à la condition que cette mesure, très dérogatoire aux principes généraux du droit pénal, soit d'application stricte et limitée aux crimes les plus odieux. Analysant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il a estimé que ce dernier établissait un lien entre la gravité des crimes commis et les mesures de sûreté pouvant être décidées et qu'il n'aurait peut-être pas validé le principe d'une application immédiate de la surveillance de sûreté si elle avait pu s'appliquer à des condamnations moins lourdes que celles prévues par la loi du 25 février 2008. Convenant de la différence de nature juridique du suivi socio-judiciaire et de la surveillance de sûreté, il a estimé que le premier offre un cadre adapté au contrôle du respect de ses obligations par la personne pour des durées parfois très longues et que la justice n'était donc pas dépourvue des moyens de contrôle nécessaires.
a dit ne pas partager la crainte que le dispositif puisse présenter un risque constitutionnel. Rappelant que le rapporteur pour l'Assemblée nationale avait souligné la différence entre une mesure de rétention de sûreté et une mesure de surveillance de sûreté, il a estimé qu'il ne fallait pas préjuger d'une décision défavorable du Conseil constitutionnel sur ce point. Se déclarant attaché au principe de gradation des mesures judiciaires, il a insisté sur le fait que l'adoption du texte du Sénat aboutirait à ne pas prévoir de mesure de sûreté intermédiaire pour les personnes condamnées à des peines d'une durée comprise entre sept ans et quinze ans. Il a donc jugé nécessaire une mesure de protection de la société, applicable aux personnes condamnées à une peine de dix ans à quinze ans de prison.
a estimé que dès lors que la surveillance de sûreté pouvait conduire à la mise en oeuvre d'une mesure de rétention de sûreté, il existait bien un risque constitutionnel. Le seuil de quinze ans ayant été choisi récemment, il s'est demandé pourquoi il faudrait le modifier à l'occasion de ce texte, tout en rappelant que les condamnations prononcées par les cours d'assises étaient de plus en plus lourdes.
La commission mixte paritaire a alors rejeté la rédaction de l'Assemblée nationale puis a adopté l'article 4 dans la rédaction du Sénat.
A l'article 5 bis (Titre XX bis et art. 706 56 2 [nouveaux] du code de procédure pénale) (Création d'un répertoire des données à caractère personnel dans le cadre des procédures judiciaires), M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'au cinquième alinéa de cet article, le Sénat avait supprimé le mot : « examens » de la liste des documents pouvant figurer dans le répertoire des données à caractère personnel dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ), jugeant ce terme trop vague et créant une ambiguïté sur la nature des documents susceptibles de figurer dans le répertoire.
Il a rappelé que le RDCPJ avait pour but de fournir un maximum d'éléments sur la personnalité d'un individu ayant déjà fait l'objet d'expertises ou d'examens de personnalité dans un cadre judiciaire, à l'occasion d'une nouvelle procédure. Il a souligné que ces examens pouvaient être des examens de personnalité et ne pas comporter d'éléments médicaux.
Il a alors proposé de rétablir l'enregistrement de ces examens dans le répertoire, estimant que la notion d'examens ne présentait aucun flou, puisqu'elle est utilisée dans plusieurs dispositions du code de procédure pénale. Il a ainsi rappelé que les articles 60 et 77-1 de ce code prévoyaient que, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, le procureur et les officiers de police judiciaires peuvent faire procéder à des « examens techniques ou scientifiques ». De même, il a rappelé que l'article 81 de ce même code prévoyait que le juge d'instruction peut prescrire « un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toute mesure utile ».
Il a conclu qu'il appartiendrait au Gouvernement de tenir compte de ces observations dans la rédaction du décret d'application qui fixera la liste précise des documents qui seront conservés.
a indiqué que, compte tenu des ces précisions, il était favorable au rétablissement du mot : « examens » dans le dispositif.
a jugé ce terme trop imprécis, en soulignant que l'article 81 du code de procédure pénale concernait à la fois les examens médicaux et psychologiques. Il a estimé que la présence d'examens médicaux dans le répertoire n'avait pas d'intérêt. Il a, en revanche, précisé que la préoccupation du rapporteur pour l'Assemblée nationale pouvait être satisfaite en déplaçant le mot : « psychologiques » après le mot : « examens ».
a estimé que le mot « examens » pouvait être rétabli, à condition de l'intervertir avec le mot « expertises ».
a indiqué qu'il n'était pas opposé à cette interversion.
La commission mixte paritaire a alors adopté le cinquième alinéa de l'article 5 bis dans le texte du Sénat ainsi modifié.
a proposé de supprimer le quatorzième alinéa de l'article en rappelant que cet alinéa, dans le texte adopté par le Sénat, visait à limiter à trente ans la durée de conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées. Il a jugé cette durée incohérente avec la durée de conservation des données figurant au casier judiciaire, fixée à quarante ans. Il a ajouté que cette précision relevait du domaine réglementaire.
a rappelé que cette disposition était issue d'un amendement du sénateur Alex Türk, auquel la commission des Lois du Sénat, suivant l'avis du Gouvernement, avait donné un avis défavorable. Il a ajouté que cet amendement avait alors été retiré par son auteur, avant d'être repris par le sénateur Alain Anziani puis adopté par le Sénat. Précisant que la commission des Lois du Sénat examinera prochainement une proposition de loi des sénateurs Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne contenant un article sur les fichiers en général, il a estimé que les conditions de conservation des données pourraient utilement être précisées à cette occasion.
a estimé qu'un examen médico-psychologique vieux de trente ans ne présentait plus d'intérêt et qu'un nouvel examen devait être réalisé.
s'est déclaré favorable au maintien du quatorzième alinéa de cet article, dans le texte adopté par le Sénat, car l'objet du répertoire est précisément de mieux connaître le profil psychologique de la personne concernée. Entre l'âge de vingt ans et l'âge de cinquante ans, il a estimé peu vraisemblable que ce profil soit inchangé. Il a jugé que la conservation de ces données pouvait même conduire à regarder des faits commis à cinquante ans à l'aune d'un examen réalisé à vingt ans. Enfin, il a estimé que cette question était sans lien avec celle du casier judiciaire.
La commission mixte paritaire a alors rejeté la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale tendant à supprimer le quatorzième alinéa de l'article 5 bis dans la rédaction du Sénat.
Sur proposition de M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a ensuite adopté trois propositions de modifications rédactionnelles à cet article dans sa version issue du Sénat.
Puis, elle a adopté, ainsi modifié, cet article 5 bis dans le texte du Sénat.
Sur proposition de M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a tout d'abord adopté une proposition de modification rédactionnelle au 3° du I de l'article 5 ter (art. 706-47 1, 706-53-19, 712-21, 717-1, 723-29, 723-31-1 [nouveau], 723-32, 723-35, 729, 732-1 et 723-38-1 [nouveaux], 733, 763-5, 763-6, 763-7 et 763-8, 786 du code de procédure pénale ; art. L. 3711-3 du code de la santé publique ; art. 132-45-1 du code pénal) (Renforcement de l'efficacité des dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance judiciaire) dans le texte du Sénat.
Puis, M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction visant à rétablir le 9° du I de cet article, adopté initialement par l'Assemblée nationale, afin de rendre facultatif l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) pour le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) dans le cadre de la surveillance judiciaire.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé qu'en première lecture les députés avaient décidé :
- l'examen systématique de la situation des personnes entrant dans le champ de la surveillance judiciaire par le juge de l'application des peines (JAP) et le procureur de la République, six mois avant leur libération, avec faculté pour le JAP ou le procureur de demander un examen par la CPMS, après observation pour une durée de deux à six semaines ;
- la suppression de l'avis obligatoire de la CPMS préalablement à un placement sous surveillance par bracelet électronique dans le cadre de la surveillance judiciaire ;
- enfin, la suppression de l'avis obligatoire de la CPMS préalablement à un placement sous PSEM dans le cadre du suivi socio-judiciaire ou de la libération conditionnelle.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a estimé que le texte de l'Assemblée nationale procédait d'une forte cohérence, l'examen systématique de la situation de toutes les personnes susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire étant contrebalancé par la généralisation du caractère facultatif de la saisine de la CPMS.
Il a en outre mis en exergue le risque paradoxal d'une diminution du nombre de placements sous surveillance électronique qui découlerait de l'absence de moyens matériels adéquats dans les CPMS pour assumer le surcroît d'avis qu'elles auraient à rendre, alors même que l'on s'accorde généralement à reconnaître que la surveillance électronique mobile doit être développée. Il a enfin fait valoir que les juges de l'application des peines ainsi que le parquet pourront saisir les CPMS pour recueillir leur avis.
Après avoir souligné la volonté convergente du Sénat de faciliter le placement sous surveillance électronique mobile, M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le texte adopté par les sénateurs se voulait une solution médiane à la généralisation du caractère facultatif de l'avis des CPMS, l'avis obligatoire se voyant supprimé quand le placement sous surveillance électronique mobile est décidé par une juridiction de jugement et demeurant maintenu lors de l'intervention du juge de l'application des peines. Se rangeant néanmoins aux arguments de simplicité et de lisibilité développés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, il s'est montré favorable à la proposition de rédaction présentée par celui-ci.
La commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de rétablissement du 9° du I de l'article 5 ter, dans le texte de l'Assemblée nationale ainsi qu'une proposition de modification rédactionnelle des rapporteurs.
a ensuite présenté une proposition de rédaction visant à permettre au procureur de la République de demander, en cas de désaccord sur une cessation anticipée du suivi socio-judiciaire, la tenue d'un débat contradictoire.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé que, s'agissant de la procédure permettant au juge de l'application des peines de mettre fin au suivi socio-judiciaire de manière anticipée, les députés avaient prévu que la décision serait prise par le JAP après accord du procureur et avis positif du médecin coordonnateur. Constatant que le Sénat avait remplacé l'accord du procureur et l'avis positif du médecin coordonnateur par une ordonnance motivée du JAP prise après avis simples du procureur et du médecin coordonnateur, il a souligné qu'en l'état de sa rédaction cette disposition ne permettait pas au procureur de la République de s'opposer, hors la voie de l'appel, à une cessation anticipée du suivi socio-judiciaire. Estimant cette situation préjudiciable, il a souhaité que soit prévue la possibilité pour le procureur de demander, en cas de désaccord, la tenue d'un débat contradictoire, cette procédure existant déjà aux termes de l'article 712-8 du code de procédure pénale pour un certain nombre de décisions du JAP. Il a fait valoir que la tenue de ce débat contradictoire aurait tout lieu de satisfaire les intéressés, un appel étant toujours possible.
a estimé que s'il était apparu constitutionnellement délicat aux sénateurs de conditionner la décision du juge de l'application des peines à un avis médical, la possibilité pour le parquet de solliciter un débat contradictoire avant une cessation anticipée de suivi socio-judiciaire était une mesure de bon sens. Il s'y est donc déclaré favorable.
La commission mixte paritaire a alors adopté cette proposition de rédaction.
a présenté une proposition de rédaction visant à compléter la disposition adoptée par le Sénat instituant une obligation d'information immédiate du juge de l'application des peines par le médecin traitant en cas d'interruption de traitement, en prévoyant qu'en cas d'urgence le médecin traitant peut aussi informer directement le juge de l'application des peines du refus ou de l'interruption du traitement intervenu contre son avis.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a observé que les textes adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat sur l'information du juge de l'application des peines en cas d'interruption du traitement anti-libido différaient en deux points. En effet, dans la version issue du Sénat, l'information doit être transmise en cas d'interruption du traitement prescrit, quel que soit ce traitement, dès lors que l'interruption intervient contre l'avis du médecin. Ce n'est plus uniquement le traitement anti-libido qui est visé, mais tout traitement. Par ailleurs, dans la version issue du Sénat, l'information transite obligatoirement par le médecin coordonnateur, le médecin traitant ne pouvant pas s'adresser directement au JAP.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a estimé que l'impossibilité absolue pour le médecin d'informer directement le JAP en cas d'interruption du traitement posait une difficulté. Il s'est notamment interrogé sur les effets d'une impossibilité de joindre le médecin coordonnateur alors que la personne devant suivre un traitement dans un cadre judiciaire l'interrompt. Il a considéré que, si le médecin traitant doit conserver toute latitude pour gérer le traitement qu'il met en place dans le cadre d'une injonction thérapeutique décidée par le juge, il devait aussi pouvoir aviser la justice d'une interruption de traitement s'il s'avère que l'intéressé peut redevenir dangereux avant qu'il soit possible de joindre le médecin coordonnateur.
a estimé que cette proposition constituait une précaution utile, à laquelle il s'est déclaré favorable.
a proposé à la commission mixte paritaire d'inclure dans l'énumération des causes de signalement par le médecin traitant au médecin coordonnateur en vue d'une information du juge de l'application des peines les cas de non-observance de traitements prescrits. Il a fait valoir que ces cas de figure, recouvrant les prises partielles de traitements, permettraient d'englober un éventail de situations plus large.
a demandé qui apprécierait l'urgence d'une information directe du juge de l'application des peines. Elle a également souhaité savoir précisément quelle serait la responsabilité du médecin dans ce cadre.
a indiqué que la gestion du traitement relevait uniquement du médecin traitant, celui-ci ne devant en référer à l'autorité judiciaire que s'il estime qu'existe un danger de récidive ou de commission d'actes lourds de conséquences.
Il a rappelé que sa proposition de rédaction visait les cas dans lesquels il s'avérerait matériellement impossible de contacter le médecin coordonnateur alors que l'état de la personne suivie laisse entrevoir un risque de récidive.
Admettant le bien-fondé d'une référence à la non-observance d'un traitement, il s'est toutefois interrogé sur la portée plus médicale que juridique de ce terme.
a observé que, précisément, le terme de non-observance revêt une signification précise, qui recouvre le non-respect partiel d'un traitement médical.
a observé que la suggestion de M. Nicolas About avait pour objet de combler une lacune du texte, qui ne vise pas expressément, en l'état de sa rédaction issue du vote du Sénat, les cas d'observation partielle des prescriptions médicales effectuées dans un cadre judiciaire.
a souligné que sa proposition visait à resituer les obligations du médecin dans une démarche d'appréciation de la dangerosité, afin que le corps médical ne se trouve pas enfermé dans une stricte logique de constat de l'application ou non par la personne condamnée du traitement qui lui est prescrit. A l'appui de son raisonnement, il a fait valoir que la non-observance d'un traitement pouvait ne pas être intentionnelle et pourtant entraîner de sérieux effets en termes de dangerosité.
a indiqué que si la commission mixte paritaire souhaitait adopter la proposition de rédaction de M. Nicolas About, il lui faudrait veiller à procéder aux coordinations rendues nécessaires par les occurrences multiples de la formule à laquelle elle était appelée à se rattacher.
Après avoir jugé le terme de « non-observance » un peu technique, M. Serge Blisko, député, a exprimé de fortes réserves sur la possibilité donnée au médecin traitant d'alerter directement le juge de l'application des peines. Il a rappelé que le médecin coordonnateur a été institué pour jouer le rôle d'interface entre le médecin et l'autorité judiciaire, alors qu'un signalement direct par le médecin traitant risque d'entraîner une perte de confiance avec son patient. Il a donc jugé préférable de maintenir le rôle du médecin coordonnateur.
a estimé que la modification proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale visait uniquement à compenser le nombre insuffisant de médecins coordonnateurs.
a appelé à la prudence sur les questions relatives aux relations entre les médecins et la justice, en soulignant que le signalement fait par un médecin traitant viole le secret médical. Il a proposé de réserver cette possibilité aux cas d'urgence absolue, afin d'éviter toute contestation de la part des milieux médicaux.
a rappelé que les médecins traitants doivent déjà effectuer certains signalements à l'autorité judiciaire, notamment dans les cas de maltraitance d'enfants. Il a ensuite expliqué que la proposition ne remet pas en cause le principe selon lequel le médecin traitant informe le médecin coordonnateur, qui alerte l'autorité judiciaire, mais seulement d'autoriser le signalement direct en cas d'absence du médecin coordonnateur. Il reviendra au médecin traitant d'apprécier s'il y a urgence et s'il doit, sans attendre de pouvoir joindre le médecin coordonnateur, informer directement le JAP de l'interruption de traitement.
a suggéré de limiter cette faculté aux cas d'extrême urgence.
a jugé que les formulations proposées laissaient une trop grande marge d'interprétation et a suggéré de ne permettre cette information directe qu'« en cas d'indisponibilité du médecin coordonnateur ». M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a approuvé cette proposition, en soulignant que le seul cas d'urgence envisageable est l'absence du médecin coordonnateur.
s'est interrogé sur l'information du médecin coordonnateur par le médecin traitant, lorsque celui-ci a informé directement le JAP.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction du rapporteur pour l'Assemblée nationale ainsi modifiée.
ayant indiqué que les notions de refus ou d'interruption d'un traitement médical reviennent à de multiples occurrences dans le projet de loi, M. Nicolas About, sénateur, a retiré sa proposition de rédaction tendant à mentionner également la « non-observance » du traitement, en expliquant que l'efficacité d'un traitement peut également être remise en cause s'il n'est pas pris aux heures indiquées.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 ter ainsi rédigé.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 quater (art. 131-36-2 et 132-45 du code pénal ; art. 712-16, 712-16-1 à 712-16-3 [nouveaux], 720, 723-30, 723-32, 706-53-19, 763-3 et 763-10 du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi n° 85-520 du 27 juin 1983, art. 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) (Renforcement de l'efficacité des dispositions relatives aux interdictions de paraître et d'entrer en relation avec les victimes) dans le texte du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles ou de coordination présentées par les rapporteurs, ainsi que par M. Jean-Jacques Hyest, vice-président.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 quinquies (art. 706-53-5 à 706-53-8, 706-53-10 et 706-53-11 du code de procédure pénale ; art. 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) (Renforcement des obligations liées à l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de quatre modifications de précision rédactionnelle proposées par les rapporteurs.
a indiqué que l'article 6 A (art. 719-1 [nouveau] du code de procédure pénale) (Information communiquée par l'administration pénitentiaire à la police et à la gendarmerie sur l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans) conduisait à transmettre plusieurs milliers de signalements à la police, sans pour autant assigner à celle-ci une mission précise. En cas d'incident, il pourrait ensuite être reproché à la police de ne pas avoir effectué des vérifications. Il a donc proposé de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale.
a indiqué que le texte adopté par l'Assemblée nationale avait un champ d'application plus large que le texte du Sénat, puisqu'il visait toutes les infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru. M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat n'avait pas souhaité stigmatiser tous les délinquants sexuels et avait limité le champ d'application de l'article aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de trois ans ou plus, ce qui représente moins de 5 % des condamnations.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 A dans la rédaction du Sénat.
La commission a adopté l'article 6 (art. 720-1-1 du code de procédure pénale) (Possibilité de mettre fin à une suspension de peine pour raison médicale en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 8 bis AA [nouveau] (art. 132-16-6, sous-section 6 [nouvelle] et art. 132-23-1 et 132-23-2 [nouveaux] du code pénal) (Prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne) dans le texte du Sénat.
A l'article 8 bis A (art. 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009) (Missions de l'observatoire indépendant chargé de la collecte et l'analyse des données statistiques relatives aux infractions), M. Jean Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'intégrer dans l'article 7 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 la disposition relative aux nouvelles données statistiques que devra publier dans son rapport annuel l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
s'étant déclaré favorable à cette proposition, l'article 8 bis A a été adopté dans cette nouvelle rédaction.
La commission a adopté l'article 8 bis (art. 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale) (Élargissement des conditions d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des empreintes génétiques) dans le texte du Sénat.
A l'article 8 ter (Entrée en vigueur de la loi), M. Jean Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a expliqué que le Sénat avait reporté au 1er janvier 2012 l'entrée en vigueur de la disposition prévoyant l'examen systématique par le juge d'application des peines et le procureur de la République de la situation des personnes entrant dans le champ de la surveillance judiciaire, avec faculté de demander un placement en observation pour deux à six semaines et de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il a considéré que le caractère facultatif du placement en observation et de la saisine de la CPMS, qui sont laissés à l'appréciation du juge de l'application des peines et du procureur de la République, devrait permettre une entrée en vigueur immédiate de la disposition.
a jugé qu'une application immédiate de la disposition, à laquelle il ne pouvait s'opposer, ne retirait rien à la nécessité de renforcer les moyens du Centre national d'observation.
a estimé que l'état actuel du Centre national d'observation de Fresnes était alarmant et que l'absence de moyens en matière médicale et psychiatrique devait être comblée afin d'assurer l'application de la loi votée.
Tout en déclarant partager l'avis de MM. Lecerf et Blisko sur la nécessité d'un renforcement du Centre national d'observation, M. Jean Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a signalé qu'une application immédiate de la disposition permettrait que, dès la promulgation du texte, la situation de toutes les personnes entrant dans le champ de la surveillance judiciaire soit examinée par les JAP, qui pourront décider de l'opportunité d'un placement au CNO et d'une saisine de la CPMS préalablement à leur décision sur une éventuelle surveillance judiciaire.
a rappelé que le Sénat avait retenu la date du 1er janvier 2012 en raison de sa coïncidence avec la date d'ouverture de l'établissement pénitentiaire de Réau, en Seine-et-Marne, dans lequel le CNO doit être relocalisé.
La commission a alors adopté l'article 8 ter dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission a adopté l'article 8 quater [nouveau] (art. 474 et 718-1 du code de procédure pénale ; art. 11 et 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) (Coordinations) dans le texte du Sénat.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.