A l'article 2 bis (art. 706-53-19 du code de procédure pénale) (Information de la personne placée sous surveillance de sûreté sur les conséquences d'un refus de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile), M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait souhaité préciser qu'une personne placée sous surveillance de sûreté qui refuse son placement sous surveillance électronique mobile ou manque à ses obligations ne pourra être placée en rétention de sûreté qu'à la condition que les autres conditions fixées par la loi soient satisfaites.