a souscrit, au contraire, au texte adopté par le Sénat, la durée de quinze ans étant la plus pertinente pour l'application de la surveillance de sûreté. Il a précisé qu'il s'agissait de la durée minimale déjà exigée, dans les conditions prévues à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, pour appliquer la rétention de sûreté à des personnes reconnues coupables de crimes tels que le meurtre, le viol ou la torture de personnes mineures. Il a estimé qu'un abaissement de ce seuil pour la surveillance de sûreté risquait, en étendant trop le champ de cette mesure qui nécessite un suivi très particulier, de nuire en réalité à son efficacité.
Il a rappelé que, lorsque le législateur avait, en 1998, créé une obligation de suivi médico-social pour les personnes reconnues coupables de certains actes, seuls les délinquants et criminels sexuels étaient concernés. Compte tenu des moyens médicaux limités dont peuvent bénéficier les personnes condamnées, élargir ces mesures à celles qui ont été, par exemple, auteurs d'un incendie, sera certainement inefficace.