a précisé qu'il n'avait jamais prétendu qu'un violeur récidiviste ne serait pas condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle. Il a rappelé que le suivi socio-judiciaire et la surveillance de sûreté, s'ils peuvent emporter le même type d'obligations pour la personne qui en fait l'objet, sont d'une nature juridique différente, le premier étant une peine prononcée ab initio par la juridiction de jugement, la seconde une mesure de sûreté prononcée par une juridiction régionale des mesures de sûreté avant la sortie de détention, à un moment où la dangerosité de la personne a pu évoluer, ce qui n'aurait pu être mesuré par la Cour d'assises ab initio.