a rappelé qu'il avait été favorable à l'instauration de la rétention de sûreté, à la condition que cette mesure, très dérogatoire aux principes généraux du droit pénal, soit d'application stricte et limitée aux crimes les plus odieux. Analysant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il a estimé que ce dernier établissait un lien entre la gravité des crimes commis et les mesures de sûreté pouvant être décidées et qu'il n'aurait peut-être pas validé le principe d'une application immédiate de la surveillance de sûreté si elle avait pu s'appliquer à des condamnations moins lourdes que celles prévues par la loi du 25 février 2008. Convenant de la différence de nature juridique du suivi socio-judiciaire et de la surveillance de sûreté, il a estimé que le premier offre un cadre adapté au contrôle du respect de ses obligations par la personne pour des durées parfois très longues et que la justice n'était donc pas dépourvue des moyens de contrôle nécessaires.