A l'article 5 bis (Titre XX bis et art. 706 56 2 [nouveaux] du code de procédure pénale) (Création d'un répertoire des données à caractère personnel dans le cadre des procédures judiciaires), M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'au cinquième alinéa de cet article, le Sénat avait supprimé le mot : « examens » de la liste des documents pouvant figurer dans le répertoire des données à caractère personnel dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ), jugeant ce terme trop vague et créant une ambiguïté sur la nature des documents susceptibles de figurer dans le répertoire.
Il a rappelé que le RDCPJ avait pour but de fournir un maximum d'éléments sur la personnalité d'un individu ayant déjà fait l'objet d'expertises ou d'examens de personnalité dans un cadre judiciaire, à l'occasion d'une nouvelle procédure. Il a souligné que ces examens pouvaient être des examens de personnalité et ne pas comporter d'éléments médicaux.
Il a alors proposé de rétablir l'enregistrement de ces examens dans le répertoire, estimant que la notion d'examens ne présentait aucun flou, puisqu'elle est utilisée dans plusieurs dispositions du code de procédure pénale. Il a ainsi rappelé que les articles 60 et 77-1 de ce code prévoyaient que, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, le procureur et les officiers de police judiciaires peuvent faire procéder à des « examens techniques ou scientifiques ». De même, il a rappelé que l'article 81 de ce même code prévoyait que le juge d'instruction peut prescrire « un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toute mesure utile ».
Il a conclu qu'il appartiendrait au Gouvernement de tenir compte de ces observations dans la rédaction du décret d'application qui fixera la liste précise des documents qui seront conservés.