a jugé ce terme trop imprécis, en soulignant que l'article 81 du code de procédure pénale concernait à la fois les examens médicaux et psychologiques. Il a estimé que la présence d'examens médicaux dans le répertoire n'avait pas d'intérêt. Il a, en revanche, précisé que la préoccupation du rapporteur pour l'Assemblée nationale pouvait être satisfaite en déplaçant le mot : « psychologiques » après le mot : « examens ».