s'est déclaré favorable au maintien du quatorzième alinéa de cet article, dans le texte adopté par le Sénat, car l'objet du répertoire est précisément de mieux connaître le profil psychologique de la personne concernée. Entre l'âge de vingt ans et l'âge de cinquante ans, il a estimé peu vraisemblable que ce profil soit inchangé. Il a jugé que la conservation de ces données pouvait même conduire à regarder des faits commis à cinquante ans à l'aune d'un examen réalisé à vingt ans. Enfin, il a estimé que cette question était sans lien avec celle du casier judiciaire.