a ensuite présenté une proposition de rédaction visant à permettre au procureur de la République de demander, en cas de désaccord sur une cessation anticipée du suivi socio-judiciaire, la tenue d'un débat contradictoire.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé que, s'agissant de la procédure permettant au juge de l'application des peines de mettre fin au suivi socio-judiciaire de manière anticipée, les députés avaient prévu que la décision serait prise par le JAP après accord du procureur et avis positif du médecin coordonnateur. Constatant que le Sénat avait remplacé l'accord du procureur et l'avis positif du médecin coordonnateur par une ordonnance motivée du JAP prise après avis simples du procureur et du médecin coordonnateur, il a souligné qu'en l'état de sa rédaction cette disposition ne permettait pas au procureur de la République de s'opposer, hors la voie de l'appel, à une cessation anticipée du suivi socio-judiciaire. Estimant cette situation préjudiciable, il a souhaité que soit prévue la possibilité pour le procureur de demander, en cas de désaccord, la tenue d'un débat contradictoire, cette procédure existant déjà aux termes de l'article 712-8 du code de procédure pénale pour un certain nombre de décisions du JAP. Il a fait valoir que la tenue de ce débat contradictoire aurait tout lieu de satisfaire les intéressés, un appel étant toujours possible.