a indiqué que la gestion du traitement relevait uniquement du médecin traitant, celui-ci ne devant en référer à l'autorité judiciaire que s'il estime qu'existe un danger de récidive ou de commission d'actes lourds de conséquences.
Il a rappelé que sa proposition de rédaction visait les cas dans lesquels il s'avérerait matériellement impossible de contacter le médecin coordonnateur alors que l'état de la personne suivie laisse entrevoir un risque de récidive.
Admettant le bien-fondé d'une référence à la non-observance d'un traitement, il s'est toutefois interrogé sur la portée plus médicale que juridique de ce terme.