a rappelé que la proposition de loi distingue deux situations différentes : dans certains cas, le travail dominical est possible de droit, car il découle de la nature même de l'activité ou de la zone géographique considérée ; dans d'autres cas, il revêt un caractère plus exceptionnel et ne peut être effectué que sur autorisation préfectorale. C'est seulement dans cette seconde hypothèse que le texte prévoit des contreparties pour les salariés.
Dans les communes et zones touristiques, des contreparties pourront cependant être déterminées par la voie de la négociation collective, la loi n'ayant pas vocation à fixer toutes les règles alors que les situations peuvent varier selon les secteurs d'activité et les entreprises.
Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la commission a rejeté l'amendement n° 1 puis a adopté l'article premier sans modification.