a objecté que l'obligation de suivre une formation continue devait être clairement affirmée dans le projet de loi organique pour lever toute ambiguïté.
Puis la commission a procédé à l'examen des amendements du rapporteur.
A l'article premier B (augmentation du nombre maximal de postes d'auditeurs de justice pourvus par recrutement sur titre), la commission a adopté un amendement tendant à simplifier la base de calcul du nombre maximal d'auditeurs susceptibles d'être recrutés sur titre.
A l'article premier C (stage obligatoire d'immersion au sein de la profession d'avocat pour les auditeurs de justice), outre un amendement rédactionnel, elle a adopté un amendement visant à réduire de six à cinq mois la durée du stage d'immersion au sein de la profession d'avocat effectué par les auditeurs de justice au cours de leur scolarité à ENM.
A l'article premier E (versement de la recommandation et des réserves du jury de classement au dossier des magistrats), elle a adopté un amendement permettant le versement au dossier des magistrats des observations qu'ils formulent en réponse aux recommandations et réserves émises à leur égard.
Elle a adopté un amendement de précision à l'article premier (soumission des candidats issus des concours complémentaires à une formation initiale probatoire).
A l'article 2 (généralisation de l'obligation de suivre une formation probatoire à tous les candidats admis à l'intégration directe dans le corps judiciaire), outre trois amendements rédactionnels, elle a adopté un amendement prévoyant la motivation de la décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration directe d'un candidat dont la formation probatoire n'a pas été satisfaisante.
Elle a adopté un article additionnel après l'article 2 bis, tendant à modifier la composition de la commission d'avancement compte tenu de l'évolution de la structure du corps judiciaire intervenue depuis la réforme statutaire de 2001.
A l'article 3 (soumission des candidats retenus pour l'exercice des fonctions de magistrat à titre temporaire à une formation probatoire), outre un amendement rédactionnel, elle a adopté deux amendements tendant, d'une part, à simplifier la procédure de recrutement des magistrats exerçant à titre temporaire, d'autre part, à prévoir la motivation d'une décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat à ces fonctions dont la formation probatoire n'a pas été jugée satisfaisante.
A l'article 5 A (faute disciplinaire), le rapporteur a proposé un amendement de réécriture, afin de rendre la clarification des contours de la faute disciplinaire au regard des actes juridictionnels opérée par les députés :
- plus respectueuse des principes constitutionnels et des règles de l'organisation judiciaire ;
- plus efficace pour prévenir les défaillances d'un magistrat à l'occasion des actes juridictionnels qu'il prend.
a expliqué que le texte des députés, en semblant conférer un large pouvoir d'appréciation au CSM sur l'acte juridictionnel, était susceptible d'introduire une réelle confusion entre l'office des juges d'appel et de cassation et celui de l'instance disciplinaire. Il a estimé qu'il pourrait être compris comme portant atteinte à l'indépendance de la justice. Il a également reproché au dispositif de différer l'engagement de la poursuite qui ne serait autorisé qu'une fois l'instance close par une décision de justice définitive. Il a rappelé que le garde des sceaux, au cours de son audition devant la commission, avait justifié cette précision par le souci d'éviter des saisines disciplinaires dilatoires dont le seul but serait de déstabiliser un magistrat intervenant dans une affaire en cours. Il a souligné que l'inconvénient de cette rédaction était cependant de restreindre les effets de la sanction qui, dans le cas de procédures d'instruction très longues, ne pourrait intervenir qu'après de nombreuses années alors même que le manquement appelle une réponse rapide pour mettre fin aux agissements du magistrat défaillant.
a précisé que le projet de loi organique définissait ainsi une faute disciplinaire parmi d'autres passibles d'une sanction disciplinaire. Il a rappelé que la jurisprudence abondante du CSM donnait un contenu large à la faute disciplinaire, cette instance s'étant prononcée dans des cas très divers relevant de la sphère privée comme de l'exercice des fonctions judiciaires.