a indiqué que, pour remplir son rôle de régulation, l'ARCEP devait recueillir un certain nombre d'informations et que cela rendait nécessaire la transmission de documents par l'opérateur chargé d'un service universel. Il a considéré que l'expression « sur sa demande » venait au contraire limiter le champ d'investigation de l'autorité régulatrice.