Intervention de Pierre Hérisson

Commission mixte paritaire — Réunion du 22 décembre 2009 : 1ère réunion
Commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'entreprise publique la poste et aux activités postales

Photo de Pierre HérissonPierre Hérisson :

À l'article 19 bis (information de l'ARCEP en cas de risque de rupture du traitement des envois de correspondance par le titulaire d'une autorisation), la commission a examiné un amendement de MM. Pierre Hérisson et Jean Proriol, rapporteurs, visant à mieux encadrer la mesure permettant à l'ARCEP d'être informée par tout titulaire d'une autorisation de prestation de services postaux non réservés des faits laissant craindre une rupture de la continuité du traitement des envois de correspondance. M. François Brottes a jugé que la rédaction proposée n'était pas pertinente. S'interrogeant sur les modalités de la mise en cause, par le régulateur, de la responsabilité de l'opérateur dans le cas où ce dernier n'est pas en mesure d'assurer la pérennité de son exploitation, il a estimé que la modification proposée rendait le dispositif moins précis. M. Jean Proriol, rapporteur, a souligné que la rédaction actuelle de l'article 19 bis n'est pas satisfaisante puisqu'elle dispose que l'ARCEP est informée par le titulaire de l'autorisation de toute modification susceptible d'affecter durablement son offre de services postaux. Or, ce n'est pas le but recherché : il est au contraire demandé à l'ARCEP qu'elle tienne compte de l'information délivrée par l'exploitant faisant état de ses difficultés. M. François Brottes a considéré qu'il est illusoire de penser qu'un opérateur privé informe spontanément le régulateur des risques importants pesant sur la pérennité de son activité. M. Jean Proriol, rapporteur, a rappelé qu'une entreprise est déjà tenue d'alerter le tribunal de commerce en cas de difficultés menaçant son exploitation. Dans le cas d'espèce, la mesure de prévention proposée par l'amendement aurait permis de prévenir les difficultés de l'entreprise Alternative Poste. Dans le cadre d'un service public ou d'une délégation du service public à des entreprises qui se voient autorisées à transporter du courrier, il paraît tout à fait logique que l'ARCEP puisse intervenir suffisamment en amont. Précisant que la fonction du régulateur et celle du tribunal de commerce sont distinctes l'une de l'autre, M. François Brottes a insisté sur le sens des propos tenus par M. Jean Proriol, rapporteur. En effet, selon lui, ce dernier laisse entendre que les opérateurs alternatifs bénéficient d'une délégation de service public, ce qui indique bien que La Poste n'est pas le seul opérateur chargé d'une mission de service public, contrairement à ce qui a été affirmé jusqu'à présent. M. Jean Proriol, rapporteur, a considéré que la nouvelle rédaction proposée est meilleure, en ce qu'elle est plus fidèle à la réalité, en distinguant bien le rôle de l'ARCEP de celui dévolu au tribunal de commerce. M. François Brottes ayant voulu avoir confirmation des propos de M. Jean Proriol, rapporteur, selon lequel il convient d'être vigilant à l'égard des opérateurs titulaires d'une délégation de service public, M. Jean Proriol, rapporteur, a précisé que les opérateurs, lorsqu'ils sont agréés par l'ARCEP, peuvent offrir des prestations relevant du service universel, celui-ci constituant un service public du fait de l'article 2 du projet de loi.

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