a indiqué que chacune des deux collectivités pourrait fixer les règles applicables, y compris dans le domaine de la loi, dans les matières relevant de ses compétences d'attribution.
Rappelant que l'attribution de l'autonomie permettait au législateur organique de définir les conditions dans lesquelles les actes de la collectivité intervenant dans le domaine de la loi seraient soumis au contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat, d'autoriser la collectivité à modifier les lois intervenues dans ses domaines de compétences après la promulgation du statut lorsque le Conseil constitutionnel a constaté cet empiètement, à prendre des mesures en faveur de sa population notamment en matière de protection du patrimoine foncier et à participer à l'exercice des compétences de l'Etat, il a souligné qu'en tout état de cause, l'article 74 de la Constitution imposait le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Il a précisé que la collectivité de Saint-Barthélemy pourrait ainsi dans le cadre de l'autonomie participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences de ce dernier en matière pénale, sous réserve de respecter la classification des contraventions et des délits et en instituant des peines qui ne pourraient excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.
Il a ajouté que les projets ou propositions d'actes de la collectivité en matière pénale devraient être soumis au ministre de l'outre-mer, au ministre de la justice et au Premier ministre, en charge de prendre un décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation, le décret d'approbation devant ensuite être soumis à la ratification du Parlement s'il porte sur un acte intervenant dans le domaine de la loi. Il a par ailleurs indiqué que le représentant de l'Etat serait chargé d'assurer le respect de l'ensemble des normes applicables sur le territoire des deux nouvelles collectivités.