s'est déclaré moins assuré que son homologue d'un risque de censure constitutionnelle des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale. Il a en revanche jugé que la fixation dans la loi du découpage et de la composition des sections électorales des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituait un fâcheux risque de précédent, cette prérogative incombant traditionnellement au pouvoir réglementaire. L'insertion d'un tel dispositif dans la loi l'exposerait à des risques de modifications subreptices par voie d'amendement et priverait la collectivité territoriale de toute consultation préalable par le Gouvernement.