Les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique se sont réunies à l'Assemblée nationale le 5 juillet 2011.
Le Bureau des commissions a été ainsi constitué :
Jean-Luc Warsmann, député, président ;
Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.
Puis ont été désignés :
Philippe Gosselin, député,
Christian Cointat, sénateur,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
Projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
a indiqué qu'aucun point majeur de désaccord ne subsistait entre les deux rapporteurs, augurant d'un aboutissement rapide des travaux parlementaires relatifs aux collectivités territoriales uniques de Martinique et de Guyane.
a déclaré partager le même point de vue que le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Article 1er (art. L.O. 3445-4, L.O. 3445-5, L.O. 3445-6, L.O. 3445-6-1 [nouveau], L.O. 3445-7, L.O. 4435-4, L.O. 4435-5, L.O. 4435-6, L.O. 4435-6-1 [nouveau] et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales) : Extension de la durée maximale d'habilitation des départements et régions d'outre-mer pour adapter les lois et règlements et pour fixer des règles dans le domaine de la loi ou du règlement :
La commission mixte paritaire a adopté l'article premier dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de trois modifications rédactionnelles ou de coordination proposées par les deux rapporteurs.
Article additionnel après l'article 1er (art. L.O. 6351-17-1 et L.O. 6461-17-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Participation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles - Guyane :
a présenté une proposition de rédaction des deux rapporteurs visant à introduire dans la loi organique une disposition qui avait été adoptée dans le projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique alors qu'elle relève du domaine organique. Il s'agit ainsi d'assurer une coordination avec cet autre texte, dont la disposition en cause sera supprimée.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction des deux rapporteurs tendant à insérer, par coordination, un article additionnel après l'article 1er.
Article additionnel après l'article 1er (art. L.O. 6224-3, L.O. 6325-3 et L.O. 6434-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Application de la suppression du reversement de l'écrêtement des indemnités des élus locaux et des règles de mise à disposition de véhicules dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin :
a présenté une proposition de rédaction des deux rapporteurs visant à faire application aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin des principes adoptés dans le projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique en matière d'écrêtement des indemnités des élus. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative du député René Dosière, a en effet prévu qu'en Guyane et en Martinique, mais aussi dans les collectivités territoriales de droit commun, la part écrêtée des indemnités des élus locaux devrait être reversée à la collectivité et que l'assemblée délibérante de cette dernière devrait être saisie chaque année de la question des avantages en nature mis à disposition des élus, tels que les véhicules ou les ordinateurs. M. Philippe Gosselin a indiqué que la proposition de rédaction ne visait qu'à étendre le dispositif ainsi prévu à ces trois collectivités d'outre-mer et que le maintien du dispositif général dépendrait du sort fait à cette proposition de rédaction.
a indiqué que le dispositif voté par l'Assemblée nationale n'avait pas été examiné par le Sénat, mais qu'à titre personnel, il partageait les vues du rapporteur pour l'Assemblée nationale.
a jugé « pittoresque » la démarche consistant à faire adopter en commission mixte paritaire, dans un texte relatif à l'outre-mer, une disposition de portée générale concernant tous les élus, de métropole comme d'outre-mer, alors que le Parlement avait été récemment saisi de textes relatifs à la réforme des collectivités territoriales.
a rappelé que l'article 45 de la Constitution dispose que sont recevables, en première lecture, les amendements ayant un lien même indirect avec le texte en discussion. Il a souligné qu'il était logique, lorsque la procédure accélérée a été engagée, qu'une assemblée ne soit pas saisie de certaines dispositions d'un texte avant la réunion de la commission mixte paritaire et que cela se reproduirait d'ailleurs dans les jours à venir sur d'autres sujets. Il a par ailleurs jugé satisfaisante la rédaction proposée par les deux rapporteurs, estimant que le dispositif adopté était protecteur pour les élus, susceptibles d'être aujourd'hui mis en cause publiquement sur la question de leurs avantages. Si à l'origine, la disposition qu'il avait proposée relevait à ses yeux d'une question de principe, il lui est apparu que, dans la pratique, des situations très diverses prévalaient, indépendamment de la taille des collectivités ; il a estimé de l'intérêt des élus locaux de procéder sans attendre à une telle réforme.
a rappelé que la proposition de rédaction ne pouvait être envisagée qu'à la lumière du dispositif adopté dans la loi ordinaire, avec laquelle elle assure une coordination afin d'éviter une situation d'inégalité de traitement entre élus des différentes collectivités de la République. Il a appelé les membres de la commission mixte paritaire à la prudence, s'agissant d'un dispositif susceptible de mettre en difficulté certaines collectivités, lorsqu'un élu « écrêté » ne serait pas reconduit et serait remplacé par un élu ne bénéficiant pas de l'écrêtement.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction des deux rapporteurs tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er.
Article 1er bis (art. L.O. 7311-1 à L.O. 7313-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Dispositions organiques relatives aux habilitations prévues à l'article 73 de la Constitution pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique :
La commission mixte paritaire a adopté l'article premier bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de trois modifications rédactionnelles proposées par les deux rapporteurs.
Article 2 (art. L.O. 141 et L.O. 148 du code électoral) : Actualisation des règles de cumul des mandats électifs locaux avec le mandat parlementaire :
La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5 ter (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) : Actualisation des dispositions organiques relatives au Conseil économique, social et environnemental :
La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6 : Entrée en vigueur du projet de loi organique :
La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
Article 1er A (art. L. 2121-33-1, L. 3121-27, L. 4132-28 et L. 5211-8-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Autorisation de la mise à disposition de véhicules au profit des élus et agents des collectivités territoriales :
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er A dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications proposées par les deux rapporteurs tendant à clarifier la rédaction de l'article et à rendre ses dispositions applicables en Polynésie française.
Article 1er B (art. L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12) : Suppression du reversement de l'écrêtement des indemnités des élus locaux :
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er B dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification proposée par les deux rapporteurs tendant à clarifier la rédaction de l'article et à rendre ses dispositions applicables en Polynésie française.
Article 1er (art. L.O. 3445-4, L.O. 3445-5, L.O. 3445-6, L.O. 3445-6-1 [nouveau], L.O. 3445-7, L.O. 4435-4, L.O. 4435-5, L.O. 4435-6, L.O. 4435-6-1 [nouveau] et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales et septième partie [nouvelle] du même code) : Suppression dans le CGCT de références à la Guyane et à la Martinique et création d'une septième partie relative aux autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de trois modifications rédactionnelles et de cohérence proposées par les deux rapporteurs.
Article 2 (art. L. 7111-1 à L. 71-30-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane :
La commission mixte paritaire a adopté des modifications rédactionnelles et de cohérence au texte de l'Assemblée nationale, dont une proposition de rédaction des deux rapporteurs réécrivant les dispositions relatives à l'attribution d'avantages en nature aux membres de l'Assemblée de Guyane ou aux agents de la collectivité territoriale.
a ensuite présenté une proposition de rédaction tendant à prévoir une incompatibilité entre la présidence de l'Assemblée de Guyane et la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Après avoir rappelé que le Sénat avait adopté, en première lecture, une incompatibilité entre la présidence de l'Assemblée de Guyane et la présidence de tout EPCI, mais que l'Assemblée nationale avait supprimé cette incompatibilité jugée discriminatoire, il a indiqué que la proposition de rédaction qu'il formulait constituait un compromis. Il a souligné que l'incompatibilité entre la présidence d'un département ou d'une région et la présidence d'une intercommunalité n'existait pas dans le droit commun des collectivités territoriales de la République, mais a estimé qu'il sera sans doute nécessaire d'instituer, à terme, une telle règle pour l'ensemble des collectivités territoriales. La disposition votée en premier lieu pour la Guyane et la Martinique permettrait d'ouvrir la voie à cette modification générale. Il a ajouté qu'en Guyane et en Martinique les fonctions de président du conseil général et de président du conseil régional allaient être fusionnées, alors qu'elles sont incompatibles dans le droit commun, ce qui peut justifier un régime spécifique d'incompatibilités.
a indiqué avoir été de prime abord réservé sur la proposition de rédaction formulée par le rapporteur pour le Sénat, mais qu'il pouvait comprendre la modification proposée. Il a estimé que son application, à terme, dans toutes les collectivités territoriales de la République serait cohérente.
s'est dite très satisfaite de la proposition de rédaction formulée par le rapporteur pour le Sénat et des propos tenus par le rapporteur pour l'Assemblée nationale. Elle a estimé bienvenu que l'outre-mer puisse, pour une fois, donner le « la » en matière de régime des collectivités territoriales et de statut des élus. Elle a en outre rappelé, en soutien de la proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat, que si la Guyane comptait aujourd'hui 220 000 habitants, elle devrait en avoir 500 000 en 2030.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction formulée par le rapporteur pour le Sénat.
Elle a ensuite adopté plusieurs modifications rédactionnelles ou de cohérence proposées par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a enfin adopté l'article 2 ainsi rédigé.
Article 3 (art. L. 7211-1 à L. 7292-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique :
La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de plusieurs modifications proposées par les deux rapporteurs, de portée rédactionnelle.
Par cohérence avec les dispositions précédemment votées par la commission, elle a prévue l'incompatibilité entre la présidence du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Martinique et la présidence d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants.
Article 3 bis (art. L. 7321-1 à L. 7325-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Congrès des élus de Guyane et de Martinique :
La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 3 ter : Coordinations relatives au congrès des élus :
A l'initiative des deux rapporteurs, la commission a supprimé cet article, en vue d'un transfert de ses dispositions dans deux articles additionnels après l'article 8.
Article 6 (livre VI bis [nouveau] et art. L. 558-1 à L. 558-32 [nouveaux] du code électoral) : Modalités d'élection des conseillers de l'Assemblée de Guyane et des conseillers de l'Assemblée de Martinique :
La commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction présentée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, rétablissant le texte adopté par le Sénat, portant sur les articles L. 558-3 et L. 558-4 du code électoral. A l'appui de cette initiative, son auteur a souligné que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, interprétant les dispositions de l'article 34 de la Constitution en matière électorale, fait obligation au législateur de délimiter dans la loi les circonscriptions, leurs éventuelles subdivisions en sections et l'affectation afférente des sièges. Il a estimé que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, vraisemblablement inspiré par le Gouvernement, ne respecte pas ces exigences constitutionnelles en laissant une latitude trop large au pouvoir réglementaire.
Le rapporteur pour le Sénat a rappelé que le pouvoir réglementaire n'est compétent pour procéder au découpage des circonscriptions électorales que si celles-ci se fondent sur des subdivisions administratives préexistantes, telles que les cantons pour l'élection des conseillers généraux. Tel n'est pas le cas dans le présent projet de loi, où le découpage en sections ne repose pas sur des subdivisions administratives. Il revient donc au législateur de fixer dans la loi la délimitation et la composition des sections électorales, ainsi que le nombre de sièges qui leur sont respectivement attribués.
Pour les élections régionales, c'est bien la loi qui fixe la délimitation des sections sur la base des départements et le nombre de candidats par section.
La jurisprudence constitutionnelle offre de nombreux autres exemples : récemment, le Conseil constitutionnel a validé la mise en place d'une circonscription unique composée de deux sections à Saint-Pierre-et-Miquelon car la composition et le nombre de sièges de chaque section avaient été précisés dans la loi. La même démarche a été entreprise et validée par le Conseil lors de la définition des circonscriptions législatives pour les Français de l'étranger, chaque circonscription étant définie par le législateur comme une liste de ressorts de consulats. L'article 34 de la Constitution n'opérant aucune distinction entre collectivités relevant de l'article 73 ou de l'article 74 sur ce sujet, le projet de loi organique relatif à la Polynésie française met en oeuvre les mêmes principes.
Considérant qu'il est de l'intérêt du Parlement de veiller à la préservation de ses prérogatives et de l'intérêt de l'État de veiller à éviter une troisième censure consécutive du Conseil constitutionnel en matière électorale, M. Christian Cointat a donc appelé la commission mixte paritaire à rejoindre l'analyse du Sénat et à adopter sa proposition de rédaction.
s'est déclaré moins assuré que son homologue d'un risque de censure constitutionnelle des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale. Il a en revanche jugé que la fixation dans la loi du découpage et de la composition des sections électorales des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituait un fâcheux risque de précédent, cette prérogative incombant traditionnellement au pouvoir réglementaire. L'insertion d'un tel dispositif dans la loi l'exposerait à des risques de modifications subreptices par voie d'amendement et priverait la collectivité territoriale de toute consultation préalable par le Gouvernement.
a déclaré partager les arguments du rapporteur pour le Sénat relatifs aux difficultés juridiques que présente le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Ne souhaitant pas entrer dans des arguties juridiques, elle a néanmoins fait valoir à la commission mixte paritaire qu'il serait opportun de modifier l'intitulé de la section du Bas-Maroni en « section de la Basse-Mana » et que la cohérence territoriale exigerait un rattachement de la commune d'Apatou à la section de Saint-Laurent-du-Maroni.
Elle a également demandé dans quelle mesure, et sur quels critères, le Gouvernement suivra désormais l'avis de l'assemblée unique de la collectivité de Guyane. Soulignant que même les lois ne sont pas immuables, elle a estimé que si l'évolution démographique le justifie, rien ne s'opposera à ce que le législateur ne modifie cette répartition.
Se faisant l'écho des sénateurs de Guyane, MM. Jean-Etienne Antoinette et Georges Patient, ne siégeant pas à la commission mixte paritaire, M. Richard Tuheiava, sénateur, s'est lui aussi associé à la position exprimée par le rapporteur pour le Sénat, estimant qu'il était souhaitable de laisser le soin au Parlement de déterminer le découpage des sections de la Guyane, sur le modèle des dispositions du projet de loi organique relatif à la Polynésie française.
La commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de Mme Chantal Berthelot dénommant « section de la Basse-Mana » la section du Bas-Maroni.
S'agissant de la seconde proposition de rectification présentée par la même auteure, visant à rattacher la commune d'Apatou à la section de Saint-Laurent-du-Maroni, le Président Jean-Luc Warsmann s'est demandé si son adoption éventuelle n'impliquerait pas, en conséquence, de modifier le nombre de sièges des deux sections concernées par un tel transfert.
Tout en soulignant la cohérence de la position de Mme Chantal Berthelot, M. Bernard Frimat, sénateur, a appelé l'attention de la commission mixte paritaire sur la nécessité de ne pas remettre en cause l'équilibre et le compromis trouvé par les deux assemblées au sujet de dispositions initialement proposées par le Gouvernement. Constatant qu'en tout état de cause, le dispositif ne trouverait pas à s'appliquer avant 2014, ce qui laisse la voie ouverte à d'éventuels ajustements ultérieurs par le législateur, il a plaidé en faveur de l'inscription dans la loi du découpage des sections proposé par le rapporteur du Sénat, faisant valoir qu'il était difficile aux membres de la commission mixte paritaire d'apprécier l'impact des modifications proposées par Mme Berthelot en termes de représentativité des élus.
a ajouté que sa proposition de rédaction reflétait un équilibre qu'il s'était engagé à défendre. Il a rappelé qu'à ses yeux, l'essentiel était de préserver la compétence du Parlement en matière électorale, le Gouvernement ne pouvant quant à lui être dépossédé de son pouvoir de proposition au Parlement en matière de découpage des sections. Il a en outre souligné que la seconde rectification proposée par Mme Chantal Berthelot aurait des incidences notables sur la représentativité des élus d'un territoire aussi immense que le Haut-Maroni.
a lui aussi insisté sur la nécessité de préserver les équilibres obtenus. Il a observé, de surcroît, que ce débat confortait ses inquiétudes et interrogations sur la difficulté de procéder à des opérations de redécoupage des sections électorales dans le cadre de la procédure législative.
Après que Mme Chantal Berthelot, députée, a convenu des difficultés inhérentes à sa seconde demande de rectification, la commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat, modifiée par le changement de dénomination proposée par Mme Chantal Berthelot.
Puis la commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat procédant, par cohérence avec les dispositions précédentes adoptées pour la Guyane, au rétablissement des articles L. 558-7 et L. 558-8 du code électoral applicables à la Martinique dans la rédaction adoptée par le Sénat.
a cependant précisé que sa proposition de rédaction reprenait le nombre de sièges dévolus par l'Assemblée nationale à la prime majoritaire, soit onze sièges, et non le nombre de neuf sièges initialement adopté par le Sénat.
Après avoir adopté une ultime proposition de modification rédactionnelle des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 6 ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 8 (art. L. 1811-3 et L. 4611-4 du code des transports) : Mesures de coordination dans le code des transports :
La commission a adopté une proposition de rédaction des deux rapporteurs transférant des dispositions figurant initialement à l'article 3 ter et au II bis de l'article 11, dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article additionnel après l'article 8 (art. L. 331-15-4 et L. 331-15-6 du code de l'environnement) : Mesures de coordination dans le code de l'environnement :
La commission a adopté une proposition de rédaction des deux rapporteurs transférant, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, des dispositions figurant initialement à l'article 3 ter.
Article 9 (art. L. 1451-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Engagement d'une concertation en vue de remédier aux manquements constatés dans l'exercice de compétences exclusives par les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution :
Les deux rapporteurs ont proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une proposition de modification des alinéas 5 à 12 de l'article.
a précisé que cette rédaction améliore le texte adopté par l'Assemblée nationale, et qu'il s'y est rallié dans la mesure où celle-ci constitue une solution favorisant le dialogue.
a souligné qu'en effet, pour l'essentiel, la rédaction proposée reprend le texte de compromis retenu à l'Assemblée nationale, avec quelques améliorations concernant la question des délais. Tous les efforts ont été accomplis pour permettre le développement d'un dialogue constructif.
a rappelé que cet article a constitué au Sénat un point de divergence absolue, qui a conduit à l'abstention des sénateurs ultra-marins sur ce texte. La discussion à l'Assemblée nationale ayant permis l'élaboration d'un compromis, on peut désormais y voir un point d'équilibre qui pourrait recevoir l'approbation de ces mêmes parlementaires.
La commission a adopté l'article 9 dans le texte de l'Assemblée nationale, modifié par la proposition de rédaction des deux rapporteurs.
Article 10 : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la mise en place des nouvelles collectivités territoriales et les règles statutaires applicables aux fonctionnaires de Wallis-et-Futuna - Ratification d'ordonnances :
La commission a adopté l'article 10 dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 11 : Références à la Guyane et à la Martinique dans les textes législatifs :
La commission a adopté l'article 11 dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de la suppression des dispositions du II bis, transférées après l'article 8.
Article 11 bis : Habilitation du conseil régional de Guadeloupe à fixer les règles relatives à la maîtrise de l'énergie, à la performance énergétique et au développement des énergies renouvelables :
La commission a adopté l'article 11 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 11 ter A : Habilitation du conseil régional de Martinique à fixer les règles relatives à la maîtrise de l'énergie, à la performance énergétique et au développement des énergies renouvelables :
La commission a adopté l'article 11 ter A dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article additionnel après l'article 11 quater (art. L. 123-2-1-1 [nouveau] et art. L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Extension des dispositions des articles 1er A et 1er B à la Nouvelle-Calédonie :
La commission a adopté cet article, issu d'une proposition de rédaction des deux rapporteurs tendant à rendre applicable aux élus municipaux de la Nouvelle-Calédonie la suppression du reversement de l'écrêtement des indemnités et les dispositions relatives à la mise à disposition d'avantages en nature au profit des élus et agents communaux.
Article 12 : Organisation des élections des membres de l'Assemblée de Guyane et des membres de l'Assemblée de Martinique et entrée en vigueur de la loi :
Les deux rapporteurs ont proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve, d'une part, de trois ajouts de références pour coordination, et, d'autre part, d'une précision relative à la concomitance des élections des assemblées de Guyane et de Martinique avec le renouvellement des conseils régionaux et généraux prévu en mars 2014.
La commission a adopté l'article 12 dans la rédaction de l'Assemblée nationale ainsi modifiée.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, député, président -
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, s'est réunie à l'Assemblée nationale le 5 juillet 2011.
Le Bureau des commissions a été ainsi constitué :
Jean-Luc Warsmann, député, président ;
Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.
Puis ont été désignés :
Philippe Quentin, député,
Christian Cointat, sénateur,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
Projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
CHAPITRE IER Dispositions relatives à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française
Article 2 (art. 105, 105 1 et 105 2 [nouveaux] de la loi organique n° 2004 192) : Détermination du mode du scrutin applicable à l'élection des représentants de l'assemblée de Polynésie française :
a présenté une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs visant à rétablir un alinéa précisant que sont seuls éligibles dans une section les électeurs inscrits dans une commune de la section ainsi que les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d'une commune de la section ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Le rétablissement de cette « condition de domiciliation » sera examiné par le Conseil constitutionnel, qui aura ainsi l'occasion de se prononcer sur sa conformité à la Constitution, comme l'avaient fait valoir les sénateurs.
a rappelé que, selon le Conseil constitutionnel, il est indispensable que soit assurée en Polynésie française une représentation effective des archipels éloignés ; c'est pourquoi le Sénat avait introduit une telle « condition de domiciliation ». L'examen de cette disposition par le Conseil constitutionnel permettra de savoir si la solution proposée va trop loin, ou au contraire si elle pourrait être reconnue comme constitutionnelle, ce qui sera utile pour l'avenir.
La commission a adopté l'article 2 dans le texte de l'Assemblée nationale, ainsi modifié.
Article 4 bis (art. L. 415 2 du code électoral) : Actualisation des dispositions relatives au remboursement des frais de transport aérien exposés à l'intérieur de la circonscription unique :
La commission a adopté l'article 4 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.
CHAPITRE II Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
Article 5 A (art. 9 de la loi organique n° 2004-192) : Communication à l'assemblée de la Polynésie française des études d'impact relatives aux projets de loi sur lesquels elle est consultée :
La commission a adopté l'article 5 A dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 5 B (art. 30 de la loi organique n° 2004-192) : Participation des établissements publics de la Polynésie française au capital de certaines sociétés et désignation des représentants de la collectivité au conseil d'administration de ces sociétés :
La commission a adopté l'article 5 B dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 5 GAA (art. 49-1 de la loi organique n° 2004-192) : Schéma d'aménagement général de la Polynésie française :
Les deux rapporteurs ont proposé de retenir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications destinées à assurer une meilleure adaptation à la Polynésie française de ces dispositions transposées des articles correspondant aux schémas d'aménagement régionaux prévus pour les régions d'outre-mer.
a indiqué qu'il s'agit d'essayer de trouver la bonne mesure, à savoir une planification du développement qui ne soit pas trop contraignante, mais qui soit en quelque sorte décentralisée, de manière à ne pas trop limiter la libre administration des communes de la Polynésie française.
a rappelé qu'à l'occasion d'une mission effectuée en Polynésie française avec M. Bernard Frimat, le manque de moyens et d'autonomie des communes est apparu comme un handicap majeur. Dans le cadre du statut de 2004, si un transfert de compétences a bien été effectué, il s'agissait d'une décentralisation de type jacobin, le pouvoir effectif ayant été transféré aux autorités de la Polynésie. Le risque d'atteinte aux prérogatives des archipels, et surtout de leurs communes, est réel.
La commission a adopté l'article 5 GAA dans le texte de l'Assemblée nationale, ainsi modifié.
Article 5 GA (art. 52 de la loi organique n° 2004-192) : Rôle consultatif du comité des finances locales de la Polynésie française au profit des communes :
a proposé de rétablir cet article dans la rédaction du Sénat. Ce dispositif y avait été adopté contre l'avis du Gouvernement, mais il permettait au comité des finances locales d'accompagner les communes dans la mise en oeuvre de leurs missions environnementales, par exemple en matière d'assainissement. L'objectif n'est rien moins que d'aider les communes, souvent dans une situation de détresse ; il s'agit de donner au comité des finances locales de la Polynésie française - dans le respect des attributions du comité des finances national - la possibilité de procéder à des diagnostics et à un suivi financier de la situation des quarante-huit communes polynésiennes, incapables techniquement et financièrement d'appliquer les dispositions du code général des collectivités territoriales. Le problème se pose aujourd'hui, et pourrait s'accentuer puisque les communes vont devoir exercer de nouvelles compétences à compter de 2014.
Ce constat a été réitéré lors d'un colloque organisé il y a un mois et demi, à l'occasion duquel ces communes, dotées de compétences qu'elles n'ont pas nécessairement réclamées, se sont prononcées de manière quasiment unanime en faveur de l'extension des compétences du comité des finances locales de la Polynésie française : il existe donc un mandat clair pour légiférer.
a indiqué que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale visait à maintenir ces compétences en les ajustant aux moyens existants du comité. Il pourrait être opportun, en effet, de renforcer ces attributions, quitte à devoir accroître les moyens du comité des finances locales grâce à des redéploiements de crédits.
La commission a adopté l'article 5 GA dans le texte du Sénat.
Article 5 GB (art. 52-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004 192) : Missions du comité des finances locales de la Polynésie française :
a indiqué qu'un alinéa de l'article adopté au Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale, étendait les compétences du comité des finances locales à des missions d'analyse et d'expertise relatives aux finances des communes polynésiennes. Son rétablissement, par cohérence avec l'adoption de l'article 5 GA dans la rédaction du Sénat, semble dès lors nécessaire.
a proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve du rétablissement de cet alinéa étendant les missions du comité des finances locales.
s'est déclaré favorable à ce rétablissement, bien qu'il ne s'agisse pas d'une question absolument déterminante. En effet, la suppression du haut conseil de la Polynésie française par l'Assemblée nationale permettra de dégager des économies susceptibles d'être affectées au comité des finances locales, pour qu'il développe une expertise fort utile pour les communes de Polynésie française.
a reconnu qu'il est possible de prévoir des compétences supplémentaires pour le comité des finances locales, sous réserve du redéploiement des moyens évoqué par M. Cointat.
La commission a adopté l'article 5 GB dans le texte de l'Assemblée nationale, ainsi modifié.
Article 5 G (art. 55 de la loi organique n° 2004-192) : Délégation de la réalisation d'équipements collectifs ou de la gestion de services publics :
La commission a adopté l'article 5 G dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5 IA (art. 59 de la loi organique n° 2004-192) : Calcul des compensations pour charges transférées :
La commission a adopté l'article 5 IA dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5 IB (art. 59 de la loi organique n° 2004-192) : Délégation de compétences :
La commission a adopté l'article 5 IB dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5 I (art. 64-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004 192) : Suspension de la qualité d'ordonnateur du président déclaré comptable de fait par le juge des comptes :
La commission a adopté l'article 5 I dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6 bis (art. 78 de la loi organique n° 2004-192) : Délai de fin du remplacement temporaire des représentants à l'assemblée nommés au gouvernement de la Polynésie française :
La commission a adopté l'article 6 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 7 (art. 86 et 129 de la loi organique n° 2004-192) : Limitation de l'effectif des cabinets ministériels :
Les deux rapporteurs ont proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle au dernier alinéa du II de l'article.
a proposé de limiter les crédits destinés à rémunérer les membres des cabinets ministériels à 5 % au lieu de 3 % des crédits consacrés à la rémunération des personnels de la Polynésie française. Il a fait valoir que cette dépense représentait actuellement 5,63 % de ces crédits et que la réduction envisagée était ainsi trop importante.
a rappelé que l'Assemblée nationale avait prévu que le dispositif serait progressivement mis en oeuvre par des mesures transitoires en 2012 et 2013, afin de ne pas pénaliser les personnes concernées ; dès lors, cette rédaction est acceptable.
a indiqué qu'un plafonnement fixé à 3 % de la masse salariale de la Polynésie française relevait les crédits adoptés par le Sénat et permettrait, à l'avenir, à chaque membre du gouvernement de disposer d'une dizaine de collaborateurs. Il a jugé cet effectif plus satisfaisant que celui autorisé par un plafond de 5 %.
La commission a adopté l'article dans la rédaction proposée par les rapporteurs.
Article 7 bis (art. 87 de la loi organique n° 2004-192) : Plafonnement des indemnités et rémunérations perçues pendant et après l'exercice des fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle à l'alinéa 2.
Article 7 ter (art. 96 de la loi organique n° 2004-192) : Délégations de signature aux responsables de service et membres de cabinet :
La commission a adopté l'article 7 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 8 bis A (art. 126 de la loi organique n° 2004-192) Plafonnement des indemnités accordées aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française :
La commission a adopté une proposition de rédaction des deux rapporteurs procédant à la rédaction globale des dispositions de l'article 8 bis A.
Article 8 ter (art. 137 de la loi organique n° 2004-192) : Autorité du président de l'assemblée de la Polynésie française pour organiser et diriger les services de l'assemblée :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 8 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 8 quater (art. 144 de la loi organique n° 2004-192) : Régime contentieux du budget de la Polynésie française :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 8 quater dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 8 quinquies (art. 145 de la loi organique n° 2004-192) : Rétroactivité des lois du pays fiscales :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 8 quinquies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9 (art. 147, 149 et 152 de la loi organique n° 2004-192) : Composition, fonctionnement et budget du conseil économique, social et culturel :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 9 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 12 (art. 157-2 de la loi organique n° 2004-192) : Montant des aides financières de la collectivité soumises à l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 12 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 12 bis A (art. 170-1 de la loi organique n° 2004-192) : Mention de l'approbation préalable des conventions :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 12 bis A dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle.
Article 12 bis (art. 89 et 141, chapitre VII du titre IV de la loi organique n° 2004-192) : Suppression du haut conseil de la Polynésie française :
La commission a adopté l'article 12 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 14 bis (art. 172-2 de la loi organique n° 2004-192) : Présomption de non intéressement :
La commission a adopté l'article 14 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 14 ter (art. 173-1 de la loi organique n° 2004-192) : Contrôle des actes des établissements publics :
La commission a adopté l'article 14 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 16 (art. 180-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192) : Régime contentieux des lois du pays relatives aux impôts et taxes :
Sur proposition des deux rapporteurs, la commission a adopté l'article 16 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une simplification du dispositif adopté par l'Assemblée aux alinéas 7 et 8 et aux alinéas 14 à 17.
Article 16 bis (art. 180-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192) : Régime d'adoption du budget :
La commission a adopté l'article 16 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 17 (art. L.O. 272-12 du code des juridictions financières) : Rectification des dispositions relatives au contrôle par la chambre territoriale des comptes d'organismes satellites :
La commission a adopté l'article 17 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 18 (art. 185-4 de la loi organique n° 2004-192) : Faculté de saisir la chambre territoriale des comptes en cas de non-inscription d'une dépense obligatoire dans le budget de la Polynésie française :
La commission a adopté l'article 18 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 19 (art. 134 de la loi organique n° 99-209) : Pouvoir de police administrative en Nouvelle-Calédonie :
a rappelé que le Conseil constitutionnel serait obligatoirement saisi du présent projet de loi organique. Or les articles 19 à 22 sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie et n'ont donc pas de rapport avec la Polynésie française. Sans formuler d'objection de fond sur ces articles, il a exprimé la crainte que le Conseil constitutionnel considère que ces dispositions n'avaient pas leur place dans ce texte.
a rappelé que la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les projets de lois organiques n'allait pas dans ce sens.
a précisé que pour le Conseil constitutionnel, tout texte organique était susceptible d'accueillir toute disposition de nature organique.
a indiqué que bien que n'étant pas intervenu sur cette question, il s'était également interrogé sur l'introduction de ces dispositions dans le présent texte, tout en soulignant que ces dispositions ne posaient, au fond, aucune difficulté.
La commission a adopté l'article 19 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 20 (art. 138-1 de la loi organique n° 99-209) : Cumul des mandats de membre du conseil coutumier et du Conseil Économique et Social de Nouvelle-Calédonie :
La commission a adopté l'article 20 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 21 (nouveau) (art. 138-1 de la loi organique n° 99-209) : Passation des marchés par les provinces de Nouvelle-Calédonie :
La commission a adopté l'article 21 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 22 (nouveau) (art. 185-4 de la loi organique n° 2004-192) : Passation des marchés sans formalité préalable par les provinces de Nouvelle-Calédonie :
La commission a adopté l'article 22 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 23 (nouveau) (art. 185-15 de la loi organique n° 2004 192) : Contrôle budgétaire et comptable des établissements publics de la Polynésie française :
La commission a adopté l'article 23 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 24 (nouveau) (art. LP 18 et LP 21 de la loi de pays n° 2010 9) : Homologation des sanctions pénales relatives à l'exercice de la profession d'agent immobilier en Polynésie française :
La commission a adopté l'article 24 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.