a considéré qu'au-delà des risques physiques inhérents au métier des armes, la fonction de militaire impliquait des sujétions particulières. Ainsi, la disponibilité et les mutations multiples avaient des effets en matière de revenu ainsi que de constitution de patrimoine, le militaire ne disposant le plus souvent que d'une rémunération par couple. Les avantages particuliers liés à la retraite militaire sont perçus par les intéressés comme une juste contrepartie à ces sujétions spécifiques.
Il a indiqué que si les pensions civiles et militaires étaient ouvertes après 15 ans de service, les pensions militaires présentaient deux particularités : une entrée en jouissance de la retraite immédiate pour les militaires, après une durée de service de 15 ans pour les sous-officiers, et 25 ans pour les officiers, sans âge minimum ; et un poids des bonifications « significatif ». Il a expliqué qu'il convenait de distinguer deux catégories de militaires :
- ceux dont l'ancienneté était inférieure à 15 ans de service, soumis au régime de droit commun, avec affiliation rétroactive à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ;
- et ceux dont l'ancienneté était supérieure à 15 ans, relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, qu'ils soient militaires de carrière ou sous contrat.
Il a souligné que cette distinction représentait un enjeu considérable pour les intéressés et pour les finances publiques : selon qu'il dépassait ou non 15 ans de service, un caporal-chef percevait, au bout de 15 ans moins 1 jour, une retraite à l'âge de 60 ans de 3.680 euros par an ; alors qu'au bout de 15 ans plus 1 jour, il s'agissait d'une retraite à jouissance immédiate, de 7.213 euros par an. Il a observé que les militaires dont l'ancienneté était inférieure à 15 ans représentaient une part de plus en plus importante des effectifs, conséquence de la professionnalisation des armées, avec le recrutement de militaires du rang sous contrat. A l'avenir, leur nombre sera fonction de la politique du ministère relative à la durée des contrats et à leur renouvellement.
a indiqué que le nombre de militaires ayant acquis un droit à pension était de 123.000 au 31 décembre 2006, contre 119.000 au 31 décembre 2004, ce qui représentait un passage de 34,7 % à 35,7 % pour l'ensemble des militaires, lié à la professionnalisation des armées. Il a précisé qu'au 31 décembre 2006, ce taux était de 62,6 % pour les officiers, et 50,8 % pour les sous-officiers. Il a jugé « prudentes » les projections de la SDP, prévoyant que le nombre de pensionnés se stabiliserait à 516.000 personnes à compter de 2013.
Il a indiqué que si la loi précitée du 21 août 2003 était applicable dans ses grandes lignes et dans sa logique générale aux militaires, le VI de son article 5 prévoyait que n'étaient pas concernés par ses dispositions les personnels ayant un droit à retraite déjà ouvert au 31 décembre 2003. Il a précisé qu'en conséquence, en 2006, 22 % des officiers et 40 % des sous officiers n'étaient toujours pas concernés par les nouvelles dispositions de cette loi, et qu'en 2006, seulement 34 % des dossiers avaient été liquidés sur la base des nouvelles dispositions.
Il a ajouté que si en moyenne, en 2001, les bonifications avaient permis d'accroître le nombre des annuités liquidables de 7,5 ans, en 2006 cet impact avait été de 8,5 ans. Il en a déduit que le niveau de retraites était peu affecté par la brièveté de l'activité : un militaire partant à la retraite en moyenne à 46 ans, avec une ancienneté de 26 ans, disposait d'une pension de 17.300 euros par an, contre 17.000 euros par an pour un fonctionnaire civil « moyen », partant à la retraite à 57,5 ans, avec une ancienneté plus élevée de dix ans. Il a rappelé que le système des pensions militaires avait été conçu pour favoriser des départs en retraite précoces.
S'appuyant sur les indications fournies par les attachés de défense en poste dans les pays concernés, M. Jean Hernandez a jugé que le système français faisait apparaître deux avantages significatifs par rapport aux systèmes en vigueur dans les principaux partenaires de la France : une pension à jouissance immédiate dès 15 ans de service, sans âge minimum, et des bonifications permettant de relever le niveau de la pension. Il a estimé que si le système allemand était moins favorable, en raison en particulier d'un âge de départ fixé à 60 ans, le système américain était moins ou plus favorable selon que les militaires avaient moins ou plus de 20 ans de service, et que le système britannique était plus favorable, du fait d'un niveau de la solde d'activité supérieur et d'un pécule versé lors du départ à la retraite.