s'est montré réservé sur la rédaction des articles 2 et 16, soulignant notamment que le III lui paraissait « peu rigoureux ». Il a souhaité qu'un recours aux PPP ne puisse avoir lieu que sur la base d'une évaluation favorable.
Puis M. Charles Guené, rapporteur pour avis, a présenté les amendements.
A l'article 2, concernant les conditions de recours aux contrats de partenariat pour l'Etat, la commission a adopté trois amendements visant à supprimer les cas de recours à une évaluation préalable succincte, à prévoir que cette évaluation doit être effectuée hors taxe, et que, dans le cas des secteurs pour lesquels une présomption d'urgence est proposée par le projet de loi, le recours au contrat de partenariat ne se justifie que si l'évaluation préalable est favorable. A l'article 16, relatif aux conditions de recours aux contrats de partenariat pour les collectivités territoriales, elle a adopté trois amendements visant le même objet.
Elle a ensuite adopté un amendement proposant à une nouvelle rédaction de l'article 28, le complétant en ce qui concerne l'exonération de taxe de publicité foncière pour les actes relatifs au retrait des baux emphytéotiques administratifs (BEA) et aux cessions de contrats.
Puis elle a adopté six articles additionnels après l'article 28 visant à la neutralité fiscale entre les marchés publics et les contrats de partenariat public-privé en :
- rendant éligibles au fond de compensation pour la TVA les investissements réalisés dans le cadre de baux emphytéotiques administratifs (BEA) ayant fait l'objet d'une évaluation préalable, et à condition que ces investissements soient destinés à être incorporés au patrimoine de la collectivité ;
- précisant les règles applicables aux cessions de créances liées aux contrats de partenariat public-privé au regard de la taxe de publicité foncière ;
- clarifiant le statut fiscal des cessions de créances liées aux contrats de partenariat public-privé en ce qui concernait l'impôt sur les sociétés ;
- en alignant le régime fiscal des contrats de partenariat public-privé sur celui des autres investissements publics s'agissant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs ;
- en pratiquant également le même alignement pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- en procédant enfin à l'application du même principe, visant à l'application d'un tarif favorable équivalent à celui appliqué aux propriétés publiques, en ce qui concerne la redevance d'archéologie préventive.