a estimé qu'il était nécessaire de rapprocher le plus possible le projet de loi des formulations prévues de la convention de Rome afin d'éviter toute contestation que ne manqueraient pas de soulever d'éventuels écarts entre les incriminations visées dans ces deux textes. Par ailleurs, il a relevé que la référence à la notion de plan concerté n'était pas indispensable, dans la mesure où elle était impliquée par le crime de génocide. Il a en outre rappelé que la culture juridique française posait pour principe le caractère prescriptible des infractions. En conséquence, toute dérogation à ce principe doit conserver un caractère exceptionnel. Il a jugé que l'allongement des délais de prescription pour les crimes et délits de guerre répondait largement aux objectifs poursuivis dans le cadre du statut de Rome.
S'agissant de la compétence universelle, M. Pierre Fauchon a estimé qu'il fallait s'inscrire dans une démarche dépassant les cultures nationales afin de permettre l'émergence d'une véritable justice internationale. Il a souligné plus particulièrement l'effet dissuasif qu'emporterait la reconnaissance d'une telle compétence aux juridictions nationales.