a expliqué que si l'objectif poursuivi par la proposition de directive faisait l'objet d'un consensus au sein des institutions communautaires et des délégations des Etats membres -faciliter l'exécution transfrontière des sanctions liées à quatre infractions routières commises avec des véhicules immatriculés dans des États membres autres que l'État d'infraction (l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, le non-port de la ceinture de sécurité et le franchissement d'un feu rouge)-, il existait un désaccord majeur sur le bien-fondé de la base juridique retenue.
Il a rappelé que la Communauté européenne ne disposait que d'une compétence d'attribution et que la politique commune des transports ne pouvait fournir une base juridique appropriée à cette proposition de directive.
En conséquence, il a indiqué que la proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes du Sénat concluait que l'instrument juridique approprié était la décision-cadre, relevant du troisième pilier.