a rappelé que l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, d'une part, prohibait toute cessation concertée du service et tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part de ces personnels, d'autre part, permettait de sanctionner ces faits en dehors des garanties disciplinaires lorsqu'ils étaient susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.
Il a observé que des règles similaires étaient prévues pour les personnels de la police nationale.
Il a estimé que les événements du passé montraient la nécessité de prévenir à tout prix le risque de voir les personnes détenues livrées à elles-mêmes au sein d'un établissement pénitentiaire.
En conséquence, il n'a pas jugé souhaitable d'aligner le statut des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sur le statut général de la fonction publique.
Il a par ailleurs fait observer que les contraintes de ce statut spécial avaient pour corollaire des avantages en termes de retraite et de traitement, qu'un alignement sur le statut général de la fonction publique supposerait de remettre en cause.