a jugé que la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale représentait une amélioration sensible par rapport à l'article adopté par le Sénat, dans la mesure où elle permettait de supprimer la mention des actes réglementaires parmi les actes pouvant ne pas comporter l'ensemble des éléments d'information exigés par la loi. Il a rappelé que la Commission nationale de l'informatique et des libertés avait regardé l'article adopté par le Sénat comme un geste de défiance à son égard et il a estimé qu'il serait possible, afin d'améliorer encore le compromis proposé par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, de s'inspirer de la rédaction figurant à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 et de préciser ainsi que les demandes d'avis pouvant ne pas comporter l'ensemble des éléments d'information exigés par cette loi ne devraient concerner que « certains traitements mentionnés aux I et II de l'article 26 », et non tous les traitements intéressant la sécurité, la sûreté publique et la défense nationale.