Dans la mesure où elle est rendue à titre provisoire, au terme d'une procédure qui ne présente pas les mêmes garanties qu'une procédure pénale, l'ordonnance de protection ne peut attester des faits allégués ni du danger auquel la victime serait exposée, comme le voudraient les auteurs de l'amendement n° 46. Si elle devenait un élément de preuve dans une procédure civile ou pénale, les juges aux affaires familiales ne la délivreraient plus qu'en cas de certitude absolue. Il n'est pas nécessaire que l'ordonnance atteste des violences pour qu'elle produise tous ses effets de droit.