L'amendement n° 41 de Mme Dini, qui précise que le bénéficiaire de l'ordonnance de protection ne peut se voir attribuer contre son gré la jouissance du domicile conjugal, est largement satisfait : non seulement l'alinéa 10 prévoit expressément que la jouissance du logement peut ne pas être accordée à la victime si les circonstances le justifient, mais il découle de la nature civile de la procédure que le juge ne peut statuer qu'à la demande d'une des parties, et non ultra petita.