Il ne me paraît pas nécessaire que soit désignée, même avec l'accord de la victime, une personne morale habilitée chargée d'accompagner celle-ci pendant toute la durée de l'ordonnance de protection, comme le veut l'amendement n° 47 : la personne morale ne peut se substituer à la partie intéressée, et le fait que son rôle d'accompagnement soit consacré par le juge ne produirait aucun effet de droit. Cette disposition pourrait même se retourner contre l'association, si elle était poursuivie pour défaut d'accompagnement, ou contre la victime qui devrait obtenir du juge l'autorisation de changer d'accompagnant. Enfin, il ne me paraît pas opportun d'imiter ici les mesures applicables en matière de protection juridique des majeurs incapables ou d'assistance éducative.